Les règles fixées par le Code civil

Les règles fixées par le Code civil

– L'application stricte de la règle des distances légales. – Aux termes des articles 671 et 672 du Code civil, si le propriétaire d'un terrain peut y planter un arbre, il ne peut le faire qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers ou les usages locaux, ou, à défaut de telles règles spéciales, qu'à une distance de deux mètres depuis la ligne séparative pour les plantations qui dépassent deux mètres de hauteur et à une distance de 50 centimètres pour les autres plantations (celles dont la hauteur n'est pas supérieure à 2 mètres).
En cas de méconnaissance des distances légales, le voisin peut demander que les arbres soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée. Si l'arbre est implanté à plus de 50 centimètres et moins de deux mètres de la ligne séparative de propriété, le propriétaire de ce dernier peut choisir entre l'arrachage ou la réduction. Cependant, si la plantation est implantée à moins de 50 centimètres, elle sera nécessairement arrachée si le voisin le demande.
La Cour de cassation prononce l'arrachage ou la réduction, peu importe le caractère minime du dépassement et l'absence de préjudice subi par le voisin.
À noter que l'arrachage a pu être remplacé par des méthodes « moins destructrices et moins coûteuses », à l'image du tronçonnage des arbres au niveau du sol si celui-ci était suivi d'une dévitalisation des souches.
– Constitutionnalité des articles 671 et 672 du Code civil. – Le Conseil constitutionnel a été saisi en 2014 d'une question prioritaire de constitutionnalité sur les articles 671 et 672 du Code civil, pour laquelle étaient invoqués tant la Charte de l'environnement (Préambule, art. 1er à 4 et 6) que le droit de propriété résultant de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Après avoir écarté l'article 6 de la Charte de l'environnement, qui n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit, il juge que les articles du Code civil ne sont pas contraires à la Charte de l'environnement :
« Considérant que ces dispositions sont relatives aux règles de distance et de hauteur de végétaux plantés à proximité de la limite de fonds voisins ; que leur application peut conduire à ce que des végétaux plantés en méconnaissance de ces règles de distance soient arrachés ou réduits ; que ces dispositions s'appliquent sans préjudice du respect des règles particulières relatives à la protection de l'environnement, notamment l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme ; qu'eu égard à l'objet et à la portée des dispositions contestées, l'arrachage de végétaux qu'elles prévoient est insusceptible d'avoir des conséquences sur l'environnement ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la Charte de l'environnement est inopérant ».
Sur le respect du droit de propriété, le Conseil constitutionnel considère « qu'il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les modalités selon lesquelles les droits des propriétaires de fonds voisins doivent être conciliés ; que les servitudes de voisinage sont au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation ».
Il en déduit, en premier lieu, « que la servitude établie par les dispositions contestées n'entraîne pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 » et, en second lieu, que « d'une part, en imposant le respect de certaines distances pour les plantations en limite de la propriété voisine, le législateur a entendu assurer des relations de bon voisinage et prévenir les litiges ; que les dispositions contestées poursuivent donc un but d'intérêt général » et que « d'autre part, les dispositions contestées ne s'appliquent qu'aux plantations situées en limite de la propriété voisine ; qu'en présence d'un mur séparatif, des arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent être plantés en espalier « sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance » ; que l'option entre l'arrachage et la réduction appartient au propriétaire ; que celui-ci a en outre le droit de s'y opposer en invoquant l'existence d'un titre, « la destination du père de famille » ou la prescription trentenaire ; que l'atteinte portée par les dispositions contestées à l'exercice du droit de propriété ne revêt donc pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi ; que, par suite, les griefs tirés de l'atteinte au droit de propriété doivent être écartés ».