– L'application stricte de la règle des distances légales. – Aux termes des articles 671 et 672 du Code civil, si le propriétaire d'un terrain peut y planter un arbre, il ne peut le faire qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers ou les usages locaux, ou, à défaut de telles règles spéciales, qu'à une distance de deux mètres depuis la ligne séparative pour les plantations qui dépassent deux mètres de hauteur et à une distance de 50 centimètres pour les autres plantations (celles dont la hauteur n'est pas supérieure à 2 mètres).
En cas de méconnaissance des distances légales, le voisin peut demander que les arbres soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée. Si l'arbre est implanté à plus de 50 centimètres et moins de deux mètres de la ligne séparative de propriété, le propriétaire de ce dernier peut choisir entre l'arrachage ou la réduction. Cependant, si la plantation est implantée à moins de 50 centimètres, elle sera nécessairement arrachée si le voisin le demande.
La Cour de cassation prononce l'arrachage ou la réduction, peu importe le caractère minime du dépassement et l'absence de préjudice subi par le voisin.
À noter que l'arrachage a pu être remplacé par des méthodes « moins destructrices et moins coûteuses », à l'image du tronçonnage des arbres au niveau du sol si celui-ci était suivi d'une dévitalisation des souches.