– Une possibilité doublement conditionnée. – Il n'est pas rare que l'autorité compétente ne puisse se prononcer sur une demande d'autorisation qu'après avoir recueilli l'avis de telle ou telle autorité (architecte des Bâtiments de France par exemple), ou plus généralement après qu'a été suivie telle ou telle procédure (enquête publique par exemple), ce qui permet de parfaire le processus d'instruction de la demande.
Afin d'éviter les pratiques abusives et garantir ici encore plus de sécurité juridique au profit des pétitionnaires, le pouvoir réglementaire s'est attaché à encadrer cette faculté, de manière assez similaire à ce qui a été fait en matière de demande de pièces complémentaires. Ainsi, une modification n'est opposable au pétitionnaire que si elle est notifiée dans le premier mois de l'instruction et si elle correspond à l'une des hypothèses limitativement listées par le Code de l'urbanisme aux articles R. 423-24 à R. 423-33, qui indiquent précisément le quantum de la modification en même temps que son motif. Par exemple, il est prévu que le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques (C. urb., art. R. 423-24, c) ; qu'il est majoré de deux mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale (C. urb., art. R. 423-25, a) ; qu'il est porté à cinq mois lorsque le permis concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ; ou encore que lorsque l'autorisation ne peut être délivrée qu'après enquête publique (sauf défrichement), le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête (C. urb., art. R. 423-32).
Toute modification de délai notifiée au-delà du premier mois ou ne correspondant pas à l'une des hypothèses limitativement listées par le Code de l'urbanisme est inopposable. La jurisprudence est désormais formelle sur ce point : une modification de délai irrégulière ne peut faire obstacle à la naissance d'une autorisation tacite à l'expiration du délai d'instruction légalement applicable. Elle en déduit – ce qui n'était pas indispensable n'est pas forcément opportun – que la notification irrégulière d'une modification de délai n'est pas une décision faisant grief ; elle ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.