Aspects procéduraux
Aspects procéduraux
L'examen du projet par l'administration
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De minimis non curat praetor
. – C'est par le truchement de cet adage, cher au doyen Carbonnier, que nous négligerons d'aborder le sujet des pratiques locales de pré-instructions qui peuvent, il est vrai, conduire à un allongement des délais ou à éconduire certains pétitionnaires dans des conditions discutables. En dehors des cas prescrivant une enquête publique ou une participation du public par voie électronique préalablement à l'instruction, les pratiques de pré-instruction, de concertation, de constitution de commissions extra-municipales, au-delà de leur intérêt…
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De minimis non curat praetor
. – C'est par le truchement de cet adage, cher au doyen Carbonnier, que nous négligerons d'aborder le sujet des pratiques locales de pré-instructions qui peuvent, il est vrai, conduire à un allongement des délais ou à éconduire certains pétitionnaires dans des conditions discutables. En dehors des cas prescrivant une enquête publique ou une participation du public par voie électronique préalablement à l'instruction, les pratiques de pré-instruction, de concertation, de constitution de commissions extra-municipales, au-delà de leur intérêt démocratique, favorisent généralement l'acceptation du projet et, partant, incitent l'association des élus à défendre et porter l'opération. Si de telles pratiques peuvent marginalement faire l'objet d'abus pour des raisons de postures électorales ou conjoncturelles, il ne nous paraît pas nécessaire de s'attarder sur la question eu égard à la grande majorité des dossiers dont l'instruction se fait de manière concertée et acceptée comme telle par les porteurs de projet, cette étape pouvant en outre être mise à profit pour améliorer la qualité de la demande, et notamment évoquer les éventuelles dérogations dont entend se prévaloir le porteur de projet. Enfin, dans l'absolu, rien n'interdit au pétitionnaire qui le souhaite d'adresser directement sa demande à la mairie et de déclencher ainsi le délai d'instruction.
S'il était jadis bien difficile pour le demandeur et son conseil de maîtriser le délai d'instruction des autorisations d'urbanisme, il en va différemment depuis la réforme de 2005-2007, qui s'est attachée à poser des règles contraignantes pour l'administration (C. urb., art. L. 423-1 et R. 423-1 et s.), désormais rigoureusement relayées par la jurisprudence. Le système consiste à prévoir un délai de droit commun, systématiquement déclenché à la réception de la demande (§ I), et que l'administration ne peut allonger qu'à de strictes conditions (§ II).
Les délais d'instruction de droit commun
– Des délais distincts selon le type d'autorisation. – L'article R. 423-23 du Code de l'urbanisme détermine les délais de droit commun applicables aux demandes d'autorisation d'occuper le sol, en opérant une distinction en fonction de l'autorisation demandée et de la nature des projets.
L'allongement du délai d'instruction
Tandis que le droit antérieur à la réforme de 2005-2007 permettait à l'administration de « jouer » aisément avec les délais d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, notamment en égrenant les demandes de pièces complémentaires, il en va – sous réserve des procédures de pré-instruction évoquées plus haut – très différemment aujourd'hui. Les pouvoirs publics ont rigoureusement encadré les possibilités pour l'administration d'accroître le temps de l'instruction des autorisations d'occupation du sol.
Pour aller plus loin