Les délais d'instruction de droit commun

Les délais d'instruction de droit commun

– Des délais distincts selon le type d'autorisation. – L'article R. 423-23 du Code de l'urbanisme détermine les délais de droit commun applicables aux demandes d'autorisation d'occuper le sol, en opérant une distinction en fonction de l'autorisation demandée et de la nature des projets.
Le délai d'instruction de droit commun est de :
  • un mois pour les projets soumis à déclaration préalable ;
  • deux mois pour les demandes de permis de démolir ;
  • deux mois pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (immeuble dont les surfaces sont exclusivement ou principalement affectées à un usage d'habitation et qui ne comporte pas plus de deux logements destinés au même maître d'ouvrage) ;
  • trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager.
– Des délais non francs. – Délais de procédure administrative non contentieuse, les délais d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme ne sont pas des délais francs. Ils se calculent donc de quantième à quantième et la circonstance que le délai expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié est indifférente. Ainsi, le maire aura jusqu'au 2 février à 23 heures 59 pour s'opposer à des travaux dont la déclaration a été déposée le 2 janvier. Le 3 février à 0 heure 00, naît une décision tacite de non-opposition, quand bien même ce jour tomberait un dimanche.
Pour être légaux, le refus ou l'opposition doivent avoir été notifiés dans le délai. Il ne suffit pas, en d'autres termes, que la décision ait été signée. Lorsque la notification est faite par voie postale (lettre recommandée avec demande d'avis de réception), la première présentation du pli suffit.
– Des délais déclenchés automatiquement à la réception de la demande. – La réception de la demande ou de la déclaration en mairie déclenche automatiquement le délai d'instruction de droit commun à l'expiration duquel naîtra, si l'administration garde le silence et sauf exception (V. infra), une décision tacite d'acceptation. La mairie délivrera systématiquement au pétitionnaire un récépissé affectant un numéro d'enregistrement au dossier (qui deviendra le cas échéant le numéro de l'autorisation) et indiquant la date à laquelle le pétitionnaire pourra se prévaloir d'une autorisation tacite faute de rejet exprès de l'administration dans le délai. Le récépissé précise également (C. urb., art. R. 423-5) que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier :
  • notifier au demandeur que le dossier est incomplet ;
  • notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué ;
  • indiquer au demandeur qu'il se trouve dans une situation où un permis tacite ne peut pas être acquis.
Les deux premières circonstances conduiront à un allongement du délai d'instruction.