– La qualification de la division : le notaire acteur de la sécurisation du permis de construire
. – Dans un arrêt du 2 avril 2020, la cour d'appel de Lyon, saisie de la question de la légalité d'un permis de construire modificatif prononçait, sur moyen d'ordre public soulevé d'office, l'impossibilité de régulariser ledit permis au motif que le permis de construire, même purgé de tous recours était affecté d'une illégalité de fond empêchant toute régularisation. Il était question de se positionner sur le point de savoir si la détermination de zone de jouissance privative était susceptible de constituer des divisions en jouissance au sens de l'article R. 431-24 du Code de l'urbanisme.
Selon la cour administrative d'appel de Lyon, un « jardin privatif » impliquerait un « droit de jouissance privative exclusif » imposant d'être pris en compte dans le plan de division à joindre à la demande de permis. La solution avait déjà été retenue par la Conseil d'État dans un arrêt Commune de la Clusaz
mais portant là encore, et c'est bien la singularité de ces arrêts, sur des habitations individuelles (en l'occurrence des chalets).
Nous ne pouvons que souscrire au premier terme de la proposition. En revanche, il ne nous paraît pas possible de suivre la jurisprudence administrative dans une lecture trop exégétique de la notion de jouissance. Une jouissance exclusive et privative d'un terrain non assorti du droit de construire ne saurait rentrer dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 431-24 du Code de l'urbanisme. Est-ce parce que ces arrêts ont été rendus dans des situations de construction d'habitat individuel que les juridictions administratives ont considéré que la plénitude de fait du droit de jouissance impose le recours au permis de construire valant division à peine d'encourir la sanction du contournement de la réglementation des lotissements ?
Cependant, à suivre cette position, la situation devrait être identique dans l'hypothèse où un programme immobilier collectif prévoirait des jardins privatifs en rez-de-chaussée.
Notre réfutation de cette appréciation tient à la fois à la nature du droit de jouissance en copropriété (fût-il privatif et exclusif) et à ce que nous considérons comme étant juridiquement une division en jouissance.
Le droit de jouissance d'un jardin en copropriété, sous l'empire de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, constitue un droit de jouissance exclusif sur le sol, lequel n'est pas un droit de propriété. Il n'emporte pas ainsi le droit de construire dans le silence du règlement de copropriété. Le sol ainsi que les droits accessoires de construire et d'affouillement sont des parties communes.
Il suffit au demeurant de constater qu'aux termes de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée issu de la loi ELAN, le droit de construire ne peut faire l'objet d'une convention en copropriété sauf à constituer la partie privative d'un lot transitoire.