– Les critères indifférents. – Selon les textes et la jurisprudence, ne sont donc pas déterminants de la qualification d'une construction :
- l'usage ou la destination d'un ouvrage ;
- la présence ou non de fondations ;
- les procédés et les matériaux utilisés ;
- la situation de l'ouvrage. Elle peut tout aussi bien être sur le sol, dans le sous-sol ou encore dans un volume d'air.
En ce qui concerne plus particulièrement la question des fondations, outre le cas des abris de jardin et des habitations légères de loisirs déjà évoqué, il est intéressant de rappeler le cas particulier des bateaux-logements.
Le juge administratif a en effet considéré que dans le cas où l'embarcation est assimilable à un établissement implanté à demeure, la qualification de bateau flottant s'efface au profit de celle de construction, relevant ainsi du champ du permis de construire, et ce même si le bateau conserve une certaine mobilité.
En l'espèce, non seulement l'embarcation avait vocation à être mise en place sur un plan d'eau privé dépourvu de toute communication avec un fleuve navigable ou un canal, mais il était aussi prévu d'aménager un système fixe d'assainissement et d'évacuation des eaux usées.
Il en va donc autrement pour les bateaux-logements qui occupent le domaine public maritime ou fluvial (nous pensons en particulier aux nombreuses péniches qui sont amarrées le long des quais du Rhône, de la Saône ou de la Seine). En ce qui les concerne, comme le rappelle une réponse ministérielle de 2017, aucune autorisation d'urbanisme n'est nécessaire.