Le respect des autres règles relatives à la performance énergétique codifiées dans le Code de l'urbanisme

Le respect des autres règles relatives à la performance énergétique codifiées dans le Code de l'urbanisme

– L'apparition de dispositions générales dans le Code de l'urbanisme relatives à la performance énergétique. – Aux termes de l'article L. 111-16 du Code de l'urbanisme, le permis de construire ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Cette règle n'est pas applicable dans certains cas, notamment aux abords des monuments historiques.
Précisons que les dispositifs, matériaux ou procédés susmentionnés sont notamment les bois et végétaux, et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture, les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables.
En outre, depuis le 1er janvier 2024, une nouvelle obligation visée à l'article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme est imposée aux parcs de stationnement extérieurs associés aux bâtiments concernés par l'obligation posée à l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public. Sont concernés les parcs de stationnement faisant l'objet de demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 et de la conclusion ou du renouvellement d'un contrat de concession de service public, d'une prestation de services ou d'un bail commercial portant sur la gestion de ces parcs intervenant à compter du 1er janvier 2024.
Pour mémoire, ils doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface :
  • des revêtements de surface ;
  • des aménagements hydrauliques ;
  • ou des dispositifs végétalisés.
Ils doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface. Des exceptions sont fixées en raison notamment de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales.
Si ces parcs comportent des ombrières, elles doivent également intégrer un procédé de production EnR sur la totalité de leur surface.