Le dégât climatique
Le dégât climatique
Les risques climatiques
– Plan. –
Le droit des obligations envisage le risque de perte de l'objet du contrat, par l'effet du climat ou non
. Le principe est exprimé par l'adage latin res perit debitori, « la perte est pour le débiteur
» : ainsi, en cas de disparition de l'objet du contrat d'entreprise, l'entrepreneur ne peut exiger le
paiement par celui qui lui a commandé les travaux. Par exception, en matière de contrat opérant mutation
de propriété, le principe est res perit domino, « la perte est pour le propriétaire ». C'est le
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– Plan. –
Le droit des obligations envisage le risque de perte de l'objet du contrat, par l'effet du climat ou non
. Le principe est exprimé par l'adage latin res perit debitori, « la perte est pour le débiteur
» : ainsi, en cas de disparition de l'objet du contrat d'entreprise, l'entrepreneur ne peut exiger le
paiement par celui qui lui a commandé les travaux. Par exception, en matière de contrat opérant mutation
de propriété, le principe est res perit domino, « la perte est pour le propriétaire ». C'est le
cas en matière de vente : le transfert de propriété s'effectue solo consensu, et les risques
sont transférés à l'acquéreur dès cet instant
. Ces principes restent toutefois supplétifs et les parties peuvent y déroger – ceci sans compter les
contrats spéciaux avec des règles spécifiques.
Le contrat est un outil de prévision. En pratique, les actes notariés ont donc pour usage d'introduire
différentes stipulations à propos de la perte de l'objet du contrat, dans l'intervalle de temps qui
s'étend entre la promesse de vente et la vente. Ces clauses ne visent pas spécialement l'aléa climatique
en tant que tel, mais elles trouvent à s'appliquer en cas de disparition par suite d'un sinistre
climatique. Parfois, néanmoins, l'aléa météorologique fait spécialement l'objet de clauses spécifiques :
ainsi, la suspension du terme d'achèvement des travaux pour intempéries, usuellement stipulée en matière
de vente en l'état futur d'achèvement.
Seulement, il est tout à fait exceptionnel que l'acte notarié contienne des stipulations à propos du
sort de l'objet du contrat, une fois celui-ci exécuté. Le sens commun considère qu'il appartient au
propriétaire de s'assurer correctement, et qu'il n'est pas de l'objet du contrat de vente d'anticiper
quoi que ce soit sur le futur après son exécution. Or, la hausse du risque climatique oblige à
reconsidérer ce postulat. Le problème est double. D'une part, certains immeubles sont soumis à un aléa
climatique bien plus fort que d'autres. Cela amène la question de l'information des parties, le risque
étant que, a posteriori, l'acquéreur argue qu'il n'aurait pas contracté s'il avait su le fort
risque de perte auquel son bien est exposé. D'autre part, et surtout, la hausse des dégâts climatiques
remet en cause la croyance commune que le propriétaire est indemnisé des dégâts que son bien subit par
l'effet de phénomènes naturels.
Aussi, il convient d'envisager la question sous ses deux aspects. D'abord, les limites de
l'indemnisation face au dégât climatique (§ I).
Ensuite, en raison des limites de cette indemnisation, les principales stratégies d'évitement de ces
sinistres (§ II).
L'indemnisation du sinistre
– L'assurance-dommages et la garantie « TOC ». –
La volonté de se protéger des coups du sort météorologiques est aussi ancienne que notre système
juridique
. Dès l'Antiquité grecque existe une forme d'assurance pour l'armateur maritime, conservée par la
tradition postérieure : le prêt à la grosse aventure.
L'évitement du sinistre
– L'expropriation en prévention de risques naturels majeurs et le « fonds Barnier ». –
En principe, l'expropriation est une procédure qui permet à la puissance publique d'obtenir le
transfert à son profit d'un bien immobilier, en vue de la réalisation d'un objectif d'utilité publique
et moyennant le paiement d'une indemnité juste et préalable.