– Un décret pour mieux assurer la territorialisation des objectifs. – Ce deuxième décret ajuste et complète le décret no 2022-762 du 29 avril 2022, dit décret « SRADDET », qui avait suscité la contestation, notamment des élus locaux qui s'alarmaient du caractère prescriptif des SRADDET et qui y voyaient un risque de tutelle des régions sur les autres collectivités. Pour assurer une meilleure déclinaison à l'échelle infrarégionale des objectifs de la politique du ZAN, le décret renforce les critères de territorialisation (I), supprime la fixation obligatoire d'une cible chiffrée d'artificialisation (II), renforce la protection des activités agricoles (III) et des autorisations d'urbanisme (IV).
Le décret no 2023-1097 du 27 novembre 2023
Le décret no 2023-1097 du 27 novembre 2023
Le renforcement des critères de territorialisation
– De nouveaux critères de territorialisation dans le rapport d'objectifs du SRADDET. – L'article R. 4251-3 du Code général des collectivités territoriales est complété pour renforcer les critères à considérer dans le rapport d'objectifs du SRADDET. En plus des quatre critères issus du décret du 29 avril 2022, il est désormais fait mention explicitement des efforts de réduction déjà réalisés, des particularités géographiques locales pour les communes littorales et les zones de montagne, de la recomposition des communes exposées au trait de côte et des enjeux de maintien et de développement des activités agricoles.
La suppression de la fixation obligatoire d'une cible chiffrée d'artificialisation
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la cible chiffrée d'artificialisation dans le fascicule du SRADDET. – L'article R. 4251-8-1, alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales est modifié dans un sens moins prescriptif : « En matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols, des règles différenciées peuvent être définies afin d'assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale ». Quant à la seconde phrase qui prévoyait qu'était « déterminée pour chacune d'elles une cible d'artificialisation nette des sols au moins par tranches de dix années », elle est purement et simplement supprimée. La notice du décret du 27 novembre 2023 précise toutefois que la fixation d'une cible chiffrée reste une faculté pour la région.
En contrepartie, deux prescriptions nouvelles figurent à l'article R. 4251-8-1 réécrit.
D'une part, la déclinaison territoriale doit garantir à chaque commune une surface minimale d'un hectare de consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers.
D'autre part, la déclinaison territoriale doit permettre de favoriser les projets de recomposition spatiale des communes exposées au recul du trait de côte.
Enfin, l'article R. 4251-8 adapte la faculté de mutualisation de la consommation ou de l'artificialisation emportée par certains projets d'envergure régionale (le décret précédent visait des projets d'intérêt général majeur et d'envergure nationale ou régionale), qui feront l'objet d'une liste dans le fascicule. Cette liste sera au moins transmise pour avis aux SCoT, aux EPCI, aux communes et aux départements concernés par ces projets.
La protection des activités agricoles
– Protéger l'agriculture. – Le décret du 27 novembre 2023 cherche également à concilier la préservation des espaces dédiés aux activités agricoles et la lutte contre l'artificialisation des sols. Dans ce but, et comme nous l'avons vu, le décret a ajouté un critère de territorialisation dans le rapport d'objectifs du SRADDET pour le maintien et le développement des activités dans ce domaine. Par ailleurs, les SRADDET auront la possibilité de mettre en place une part réservée de l'artificialisation des sols pour des projets à venir de création ou d'extension de bâti agricole, et ce notamment pour contribuer aux objectifs et orientations prévus dans les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles (CGCT, art. R. 4251-8-1, II). Enfin, la notice du décret précise que « pour la première tranche de dix ans (2021-2031), les constructions ou installations à destination agricole qui sont réalisées dans les espaces agricoles ou naturels n'emportent généralement pas de création ou d'extension d'espaces urbanisés et donc de consommation de ces espaces ».
La protection des autorisations d'urbanisme
– L'absence d'opposabilité du ZAN aux autorisations d'urbanisme. – L'article 3 du décret du 27 novembre 2023 dispose qu'une « autorisation d'urbanisme conforme aux prescriptions d'un document d'urbanisme en vigueur et ayant fixé des objectifs chiffrés de lutte contre l'artificialisation des sols en application du IV de l'article 194 de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ne peut être refusée au motif qu'elle serait de nature à compromettre le respect de ces objectifs ».
– La politique du ZAN enfin compréhensible
? – Les décrets du 27 novembre 2023 apportent des précisions fondamentales sur la politique devant conduire au ZAN et en facilitent la compréhension. Deux enseignements majeurs en ressortent.
D'une part, l'atténuation du caractère prescriptif des SRADDET avec notamment la fin du caractère obligatoire des cibles chiffrées d'artificialisation : ainsi les documents infrarégionaux retrouvent une marge de manœuvre.
D'autre part, l'absence d'opposabilité de la nomenclature et des objectifs chiffrés du ZAN aux autorisations d'urbanisme.