L'autorisation environnementale : un guichet unique uniquement formel

L'autorisation environnementale : un guichet unique uniquement formel

– L'ordonnance no 2017-80 du 26 janvier 2017 modifiée par l'ordonnance no 2022-534 du 13 avril 2022 : un acte manqué ? – Mû par une volonté louable de sécuriser les porteurs de projet, le gouvernement a entrepris la refonte de l'autorisation environnementale en fusionnant les procédures dans une autorisation unique. L'autorisation environnementale unique se voulait être le témoin d'une prise en compte par l'administration de l'indispensable nécessité de sécuriser les porteurs de projet susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement.
– Une simplification de pure forme. – La simplification n'a cependant concerné que la procédure. Les règles de fond, les objectifs et les intérêts protégés des autres législations sont maintenus, comme le précise l'article L. 181-4 du Code de l'environnement. Ainsi la fusion en une autorisation unique, codifiée aux articles L. 181-1 et suivants du même code, reste indépendante des autorisations d'urbanisme auxquelles des projets peuvent être soumis.
Aussi, excepté le cas particulier des éoliennes terrestres qui peuvent être dispensées de permis de construire en application de l'article R. 425-29-2 du Code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation environnementale sera distincte de celle de l'autorisation d'urbanisme. Comme a pu le suggérer l'un des commentateurs du dispositif de l'autorisation environnementale unique, cette simplification voulue par l'ordonnance a été limitée dans son effet, car elle a permis ainsi d'éviter « la tutelle de la DREAL sur les collectivités, communes ou intercommunalités ».