L'indépendance des législations, facteur d'insécurité juridique au stade de la délivrance de l'autorisation

L'indépendance des législations, facteur d'insécurité juridique au stade de la délivrance de l'autorisation

L'autorisation d'urbanisme à l'épreuve des principes environnementaux

– L'indépendance des législations, un écueil pour le porteur de projet et son conseil. – Le notaire est garant de l'efficacité des actes dont il a la responsabilité. Lui incombe plus particulièrement, s'agissant des projets d'aménagement ou de construction, la charge de la rédaction de la condition suspensive relative à l'obtention de l'autorisation d'urbanisme idoine.
Le principe de l'indépendance stricte des législations susceptibles de s'appliquer à un projet conduisait souvent le maître d'ouvrage porteur du projet à voir son projet instruit sous le seul prisme de l'autorisation d'urbanisme. Autorisation qui pouvait néanmoins voir sa mise en œuvre paralysée au regard d'une autre législation.
De son côté, le praticien, sans trop appréhender ni maîtriser la complexité du sujet, se laissait volontiers guider par les services juridiques du maître d'ouvrage en insérant des clauses rédigées en des termes vagues intitulées « condition suspensive au titre de la loi sur l'eau ».

L'autorisation environnementale : un guichet unique uniquement formel

– L'ordonnance no 2017-80 du 26 janvier 2017 modifiée par l'ordonnance no 2022-534 du 13 avril 2022 : un acte manqué ? – Mû par une volonté louable de sécuriser les porteurs de projet, le gouvernement a entrepris la refonte de l'autorisation environnementale en fusionnant les procédures dans une autorisation unique. L'autorisation environnementale unique se voulait être le témoin d'une prise en compte par l'administration de l'indispensable nécessité de sécuriser les porteurs de projet susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement.
– Une simplification de pure forme. – La simplification n'a cependant concerné que la procédure. Les règles de fond, les objectifs et les intérêts protégés des autres législations sont maintenus, comme le précise l'article L. 181-4 du Code de l'environnement. Ainsi la fusion en une autorisation unique, codifiée aux articles L. 181-1 et suivants du même code, reste indépendante des autorisations d'urbanisme auxquelles des projets peuvent être soumis.
Aussi, excepté le cas particulier des éoliennes terrestres qui peuvent être dispensées de permis de construire en application de l'article R. 425-29-2 du Code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation environnementale sera distincte de celle de l'autorisation d'urbanisme. Comme a pu le suggérer l'un des commentateurs du dispositif de l'autorisation environnementale unique, cette simplification voulue par l'ordonnance a été limitée dans son effet, car elle a permis ainsi d'éviter « la tutelle de la DREAL sur les collectivités, communes ou intercommunalités ».

Le certificat de projet de l'article L. 181-5 du Code de l'environnement : un espoir déçu

– Le certificat de projet : un palliatif nécessaire malheureusement mort-né. – Créé à titre expérimental par l'ordonnance no 2014-356 du 20 mars 2014 relative puis pérennisé par l'ordonnance no 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, le certificat de projet codifié aux articles L. 181-5 et suivants du Code de l'environnement a été rayé de l'ordonnancement juridique sur amendement sénatorial dans le plus grand silence par la loi no 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
Conçu comme un complément indispensable à l'autorisation environnementale pour fixer très en amont les procédures environnementales impactant les projets, le certificat de projet autorisait le pétitionnaire à identifier et circonscrire les régimes, procédures et décisions nécessaires pour réaliser son projet. Il devait lui permettre, en lui offrant un cadrage en amont du dépôt de la demande d'autorisation environnementale, de réduire les risques d'irrégularité du dossier.
La crise inédite que connaît le secteur de la construction, déjà sévèrement impacté par le contexte de remontée des taux d'intérêt, de l'inflation et confronté aux objectifs du ZAN (largement étudié par la troisième commission), oblige le gouvernement et le législateur à garantir la fluidité et la sécurisation des autorisations d'urbanisme.
La gestion du volet environnemental constituant pour les porteurs de projet un véritable enjeu dans un contexte de réchauffement climatique et de préservation de la biodiversité, la résurrection du certificat de projet paraît être une nécessité absolue.