L'autorisation d'abattage des allées d'arbres et des arbres d'alignement
L'autorisation d'abattage des allées d'arbres et des arbres d'alignement
- lorsque l'état sanitaire ou mécanique de l'arbre présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres, lorsque « l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée » et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.
- Dans ce cas, une déclaration préalable, distincte de la déclaration préalable susvisée au titre du Code de l'urbanisme, est nécessaire pour abattre le(s) arbre(s) sauf danger imminent pour la sécurité des personnes. La déclaration préalable est effectuée auprès du préfet qui dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer ;
- lorsque l'abattage ou l'atteinte des arbres est rendu nécessaire « pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ».
- Une autorisation préalable est alors requise auprès du préfet qui dispose d'un délai de deux mois après réception d'un dossier complet.
Le manque de cohérence des régimes de protection des arbres
Nous avons traité dans ces lignes de trois régimes d'autorisations distincts qui relèvent tantôt du Code de l'environnement et tantôt du Code de l'urbanisme : l'autorisation de défrichement, la déclaration préalable de coupe et d'abattage d'arbres, et la déclaration ou autorisation d'abattage des allées et alignements d'arbres. Or l'indépendance des législations peut aboutir à un défaut de protection d'arbres dont l'abattage constitue mécaniquement un préjudice irrémédiable.
Ainsi, dans une affaire portée devant le tribunal administratif de Nantes, des associations de protection de l'environnement réclamaient le référé-suspension d'un arrêté de permission de voirie autorisant des travaux de renouvellement de conduites d'eau potable qui portaient atteinte à l'alignement d'arbres situés sur la voie en question, mettant en avant le caractère irrémédiable de leur atteinte à cause de la destruction de leur système racinaire. La commune de son côté arguait qu'au regard de l'indépendance des législations, les dispositions de l'article L. 350-3 du Code de l'environnement étaient inopposables au maire agissant au titre de ses pouvoirs de gestion du domaine public communal, mais seulement au porteur de projet. Le juge semble aller dans ce sens car il n'a retenu aucun des moyens soulevés par les requérantes de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté municipal.
Cette affaire étant antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 19 mai 2023, l'avenir nous dira si le dispositif de protection sera appliqué plus rigoureusement par le juge administratif. Le juge judiciaire de la même ville est déjà allé plus loin en retenant la notion de préjudice écologique pour rejeter la demande par des voisins de coupe d'un arbre d'une hauteur de deux mètres, compte tenu des bienfaits environnementaux qu'il apporte à la collectivité. Il est par ailleurs notable de préciser que ce jugement a été motivé par l'article 2 de la Charte de l'environnement aux termes duquel : « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ».
Si la présence d'arbres ne doit bien entendu pas obérer tout projet ou aménagement, gageons que les projets de nos clients seront de plus en plus confrontés à cette contrainte, dont la prise en compte gagnerait en simplicité grâce à une harmonisation des régimes de protection.
Ainsi, un collectif animé par le CAUE de Seine-et-Marne et l'association ARBRES a émis des propositions d'amélioration de la protection des arbres (hors forêts) et de simplification des textes, dénonçant un éparpillement des règles relatives aux arbres hors forêt dans soixante articles de lois dans treize codes différents !