La salubrité et la sécurité publiques

La salubrité et la sécurité publiques

Le droit de l'environnement, composante nouvelle du contentieux de la légalité des autorisations d'urbanisme
– Plan. – Le risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques est pris en compte par l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, disposition d'ordre public du règlement national d'urbanisme, qui justifie le refus d'une autorisation d'urbanisme lorsqu'un projet présente un risque de cette nature (§ I), incluant depuis peu les risques liés à la pollution atmosphérique (§ II).
Appréciation par le juge des atteintes prohibées par l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme
– Appréciation et probabilité du risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. – Pour apprécier la conformité du permis de construire aux dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, le Conseil d'État a précisé que l'autorité administrative et le juge de l'excès de pouvoir doivent tenir compte simultanément de deux éléments : la probabilité de réalisation des risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et, si ces risques se réalisent, la gravité de leurs conséquences :
La santé environnementale liée à la pollution
– La pollution atmosphérique est un risque de salubrité publique. – La Ville de Paris a conduit plusieurs opérations de couverture de son périphérique, notamment porte des Lilas pour la dernière dans les années 2010. Ces opérations n'avaient donné lieu à aucun contentieux. Dans le cadre du grand concours « Réinventer Paris », elle a souhaité proposer à des opérateurs la couverture de la porte Maillot et de la porte de Champerret.