La salubrité et la sécurité publiques

La salubrité et la sécurité publiques

Le droit de l'environnement, composante nouvelle du contentieux de la légalité des autorisations d'urbanisme
– Plan. – Le risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques est pris en compte par l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, disposition d'ordre public du règlement national d'urbanisme, qui justifie le refus d'une autorisation d'urbanisme lorsqu'un projet présente un risque de cette nature (§ I), incluant depuis peu les risques liés à la pollution atmosphérique (§ II).
Appréciation par le juge des atteintes prohibées par l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme
– Appréciation et probabilité du risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. – Pour apprécier la conformité du permis de construire aux dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, le Conseil d'État a précisé que l'autorité administrative et le juge de l'excès de pouvoir doivent tenir compte simultanément de deux éléments : la probabilité de réalisation des risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et, si ces risques se réalisent, la gravité de leurs conséquences :
La santé environnementale liée à la pollution
– Pas de régularisation possible. – Faisant une application de la jurisprudence récente relative aux permis de construire modificatifs, la cour administrative d'appel conclut logiquement que le vice n'est pas régularisable en l'espèce : « S'agissant des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, et ainsi que l'a relevé le jugement, leur caractère général et leur réalisation incertaine et hypothétique ne permettent pas de compenser les atteintes que le projet est susceptible de porter à la santé publique.