– Appréciation et probabilité du risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. – Pour apprécier la conformité du permis de construire aux dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, le Conseil d'État a précisé que l'autorité administrative et le juge de l'excès de pouvoir doivent tenir compte simultanément de deux éléments : la probabilité de réalisation des risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et, si ces risques se réalisent, la gravité de leurs conséquences :
« Considérant qu'en raison de la concentration exceptionnelle de risques et nuisances énumérés au point précédent, à laquelle les occupants de la future construction seraient exposés et qui est manifestement de nature à compromettre gravement leurs conditions et cadre de vie, sans qu'il puisse y être efficacement remédié par des prescriptions spéciales, le maire, nonobstant la circonstance avancée par le requérant que le projet ne contreviendrait à aucune des différentes réglementations en vigueur et que les risques ou nuisances liés aux ondes électromagnétiques émises par les lignes électriques à haute tension demeureraient incertains en l'état des connaissances scientifiques, n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité ».
Par une décision du 1er mars 2023, le Conseil d'État est venu apporter des précisions quant aux modalités d'appréciation des projets portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme. Il a jugé que :
- d'une part, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente, ainsi qu'au juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent ;
- d'autre part, ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme les commodités du voisinage.
C'est ainsi que, statuant sur les faits de l'espèce, le Conseil d'État a considéré que : « Pour juger que le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, la cour, d'une part, s'est fondée sur les inconvénients importants qu'il présenterait pour les conditions et le cadre de vie des riverains alors que de telles considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions, d'autre part, n'a explicité ni la teneur, ni la gravité des atteintes à la salubrité publique qui seraient induites par le projet. En statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'erreurs de droit ».