Le droit de l'environnement, composante nouvelle du contentieux de la légalité des autorisations d'urbanisme

Le droit de l'environnement, composante nouvelle du contentieux de la légalité des autorisations d'urbanisme

Le contentieux des autorisations d'urbanisme bouleversé par le droit de l'environnement
– L'atteinte à l'environnement, risque difficilement régularisable, change la donne. – Toute la philosophie des dernières réformes du contentieux de la légalité des autorisations est de faire du juge un correcteur plutôt qu'un sanctionnateur. En conséquence de quoi, le contentieux génère un allongement des délais mais a rarement comme issue l'annulation du permis de construire depuis que le juge peut le régulariser. Ainsi les audits préalables et en cours de contentieux se sont, depuis plusieurs années, systématisés pour les projets importants.
Un pétitionnaire ayant pris toutes les mesures en vue de sécuriser son permis a normalement très peu de chance de voir son permis annulé.
Le droit de l'environnement au sens large est en train de bouleverser cette situation. La santé, la biodiversité, les nuisances, les risques… sont autant de questions qui impactent le contentieux de la légalité des autorisations d'urbanisme.
Cette situation implique que les notaires en prennent la mesure.
Les principales illégalités au titre du droit de l'environnement pouvant être invoquées dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire sont l'atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques (Section I), le non-respect de la clause filet (Section II), l'insuffisance de l'étude d'impact (Section III), le caractère insuffisant des mesures ERC (Section IV).
La salubrité et la sécurité publiques
– Plan. – Le risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques est pris en compte par l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, disposition d'ordre public du règlement national d'urbanisme, qui justifie le refus d'une autorisation d'urbanisme lorsqu'un projet présente un risque de cette nature (§ I), incluant depuis peu les risques liés à la pollution atmosphérique (§ II).
La clause filet
– Un nouveau moyen susceptible d'être invoqué en contentieux. – La clause filet a été instaurée par le décret no 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets.
L'insuffisance ou l'incomplétude de l'étude d'impact
– Encore un vice difficilement régularisable. – La production d'une étude d'impact est obligatoire préalablement à l'autorisation de nombreux projets susceptibles d'affecter l'environnement. Cette étude constitue un des éléments du dossier porté à l'appréciation de l'autorité compétente pour délivrer ou refuser l'autorisation administrative.
Les mesures ERC
– Un autre vice compliqué à régulariser. – Les permis soumis à étude d'impact doivent prévoir les mesures « éviter, réduire, compenser » (ERC) destinées à assurer le respect des principes de prévention des impacts environnementaux.