– Un autre vice compliqué à régulariser. – Les permis soumis à étude d'impact doivent prévoir les mesures « éviter, réduire, compenser » (ERC) destinées à assurer le respect des principes de prévention des impacts environnementaux.
Le Conseil d'État a été saisi d'un pourvoi contre un jugement du tribunal administratif de Strasbourg, qui avait retenu la validité d'un permis de construire ne contenant pas de mesures ERC.
Aux termes de sa décision du 30 décembre 2020, le Conseil d'État conteste cette position et considère qu'un permis de construire soumis à étude d'impact doit nécessairement, pour être régulier, prévoir des mesures ERC destinées à assurer le respect du principe de prévention :
« lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d'impact en application des dispositions du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, le permis de construire doit, à peine d'illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur (…), les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnement ».
Cet arrêt vient confirmer une tendance de fond sur le renforcement de la motivation environnementale des autorisations de construire délivrées.
Par cet arrêt, le Conseil d'État retient au contraire que les mesures ERC prévues au titre de l'étude d'impact devaient faire l'objet de prescriptions spéciales au titre du permis de construire.
Il résulte de l'article L. 424-4 du Code de l'urbanisme, d'une part, et des articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-14 du Code de l'environnement, d'autre part, que, lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d'impact en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, notamment des lignes 36 et 37, le permis de construire doit, à peine d'illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, d'une part, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnement ou la santé humaine (mesures dites « ERC ») et, d'autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces effets.
Par suite, la méconnaissance de l'article R. 122-14 du Code de l'environnement peut être utilement invoquée à l'encontre du contenu d'un permis de construire délivré pour des travaux soumis à étude d'impact.