– La pollution atmosphérique est un risque de salubrité publique. – La Ville de Paris a conduit plusieurs opérations de couverture de son périphérique, notamment porte des Lilas pour la dernière dans les années 2010. Ces opérations n'avaient donné lieu à aucun contentieux. Dans le cadre du grand concours « Réinventer Paris », elle a souhaité proposer à des opérateurs la couverture de la porte Maillot et de la porte de Champerret.
Dans deux décisions du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé les permis de construire accordés par la maire de Paris aux deux projets qui prévoyaient la construction de bâtiments mixtes d'habitation, de bureaux, de commerces et de services, dont une crèche, sur des dalles recouvrant le boulevard périphérique, à proximité de la porte Maillot. Le tribunal a en effet jugé ces permis de construire illégaux, compte tenu du risque pour la salubrité publique lié à la pollution atmosphérique. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé les jugements dans deux arrêts du 6 octobre 2022 dans les termes suivants : « le lieu d'implantation du projet est marqué par un niveau élevé de pollution de l'air, au-delà des valeurs limites fixées par le Code de l'environnement et les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour la concentration de dioxyde d'azote (NO2) et de particules fines, (…), [la réalisation du projet] entraînera toutefois une augmentation de plus de 20 % de dioxyde d'azote en plusieurs points de mesure aux alentours ainsi qu'une augmentation de la concentration en benzène pouvant atteindre ponctuellement 66 % ».
La motivation des juges apparaît sans appel : les services de l'urbanisme, lors de l'examen du dossier de demande de permis de construire, n'ont pas apprécié convenablement la faisabilité du projet, notamment eu égard aux dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme. Les juges sanctionnent ici l'insuffisance des analyses d'impact des mesures de réduction produites par la Ville de Paris et par les porteurs de projet, les mesures de réduction de la pollution envisagées ne permettant pas « d'améliorer significativement les concentrations de polluants mesurées sur les points de mesure ».