– Un nouveau moyen susceptible d'être invoqué en contentieux. – La clause filet a été instaurée par le décret no 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets.
Le principe, posé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, établit un seuil à partir duquel un projet doit obligatoirement et systématiquement faire l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Cela signifiait qu'en dessous de ce second seuil, les projets de faible ampleur n'étaient pas soumis à évaluation environnementale.
Toutefois, un nouvel article R. 122-2-1 du Code de l'environnement dispose désormais que : « I. – L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.
II. – L'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d'ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d'ouvrage saisit l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1.
III. – Le maître d'ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 ».
Ce nouveau dispositif, applicable aux premières demandes d'autorisations ou déclarations de projets déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du décret, a des conséquences sur l'instruction des dossiers de demande d'autorisation ou de déclaration (allongement des délais), mais est également un nouveau moyen offert aux avocats des riverains souhaitant faire un recours contre la première autorisation.