– Plan. – La question de l'application dans le temps des réformes de 2015 et de 2023 doit être examinée pour ce qui concerne les documents d'urbanisme (I) et pour les autorisations d'urbanisme (II).
La question de l'application dans le temps des réformes de 2015 et de 2023
La question de l'application dans le temps des réformes de 2015 et de 2023
En ce qui concerne les documents d'urbanisme
– Distinction selon la date d'approbation du PLU. – En ce qui concerne les documents d'urbanisme, le décret du 28 décembre 2015 a prévu les dispositions transitoires suivantes :
- pour les PLU qui ont été approuvés avant le 1er janvier 2016, il y a lieu de continuer d'appliquer les neuf anciennes catégories de destinations jusqu'à la prochaine révision générale du document ;
- pour les PLU qui étaient en cours d'élaboration ou de révision au 1er janvier 2016, le texte prévoyait un droit d'option : soit les procédures en cours pouvaient être menées à leur terme en appliquant les neuf anciennes destinations, soit les cinq nouvelles catégories de destinations pouvaient être intégrées aux procédures en cours ;
- pour ce qui concerne les PLU dont la procédure d'élaboration ou de révision générale a été approuvée après le 1er janvier 2016, il y a lieu d'appliquer les nouvelles catégories de destination définies par le décret du 28 décembre 2015.
En ce qui concerne le décret de mars 2023, ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2023 et ne s'appliquent pas aux PLU et aux documents en tenant lieu dont les procédures d'élaboration ou d'évolution ont été engagées avant cette date, sauf si l'autorité compétente pour engager les procédures susvisées décide délibérément d'en faire application, sous réserve toutefois que la délibération approuvant le PLU ou sa modification entre en vigueur à compter du 1er juillet 2023.
En ce qui concerne les autorisations d'urbanisme
– Un raisonnement en deux temps. – La question s'est posée de savoir si, malgré la réforme de 2015, les changements de destination devaient s'apprécier à la lumière du texte antérieurement en vigueur pour les cas où le PLU applicable faisait toujours référence aux neuf anciennes catégories sans avoir été mis à jour.
Dans une décision du 7 juillet 2022, le Conseil d'État a confirmé que pour déterminer le champ d'application des autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation d'un changement de destination, seules les nouvelles destinations et sous-destinations définies aux articles visés ci-avant doivent être prises en compte, confirmant ainsi l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris.
Il y a dès lors lieu de raisonner en deux temps :
- premièrement, pour déterminer l'autorisation d'urbanisme applicable à des travaux sur l'existant en cas de changement de destination ou de sous-destination, il convient de se référer aux destinations et sous-destinations prévues par le Code de l'urbanisme aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
- deuxièmement, pour l'application des dispositions au fond d'un PLU qui n'a pas intégré les nouvelles catégories de destinations, afin de savoir si la destination est autorisée dans la zone considérée, il convient de continuer à se référer aux anciennes destinations de l'article R. 123-9.
Cette solution a été reprise par le décret du 22 mars 2023 susvisé.