– Avec l'étude de la procédure de référé-suspension, c'est à une course contre le temps que nous nous confrontons. – En matière d'urbanisme, la voie du référé est moins empruntée que dans d'autres domaines. En effet, en pratique, le seul dépôt d'un recours au fond suspend le démarrage du chantier.
Dans l'hypothèse où, s'appuyant sur le caractère exécutoire de l'autorisation de construire et surmontant ses craintes, le maître d'ouvrage débute le chantier, les tiers peuvent demander au juge des référés la suspension des travaux, puisque la condition d'urgence est désormais présumée satisfaite.
La procédure de référé-suspension, issue de la loi du 30 juin 2000 relative aux procédures d'urgence devant les juridictions administratives, est organisée par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative qui dispose :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés est en droit de suspendre l'exécution d'une décision dès lors que trois critères cumulatifs se trouvent réunis :
- une requête au fond a été déposée ;
- l'urgence le justifie ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.