– Les principales caractéristiques de l'annulation partielle. – Traditionnellement les autorisations d'urbanisme et, en premier lieu, les permis de construire, étaient considérées comme indivisibles. Sur le plan contentieux, cette indivisibilité emportait une conséquence fâcheuse et souvent disproportionnée : le permis vicié était annulé en totalité.
De longue date, la jurisprudence avait modéré ce principe en admettant des cas d'annulation partielle en raison de la divisibilité de l'autorisation. Ainsi en était-il « lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux » ; ou lorsque le bénéficiaire se voyait imposer des participations financières.
Cependant, les juges considéraient que les prescriptions non financières formaient un tout avec le permis.
En janvier 2005, s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative qui autorisent le juge des référés à ordonner la suspension de l'exécution d'une décision « ou de certains de ses effets », le rapport Pelletier « recommande d'admettre la divisibilité des autorisations d'occupation du sol, de telle sorte qu'un permis de construire puisse n'être annulé qu'en tant que (expression qui sera consacrée), par exemple, il autorise un balcon non réglementaire ou comporte un nombre d'emplacements de stationnement insuffisant ».
La loi ENL du 13 juillet 2006 y a donné suite en légalisant le dispositif, tandis que l'ordonnance du 18 juillet 1993 et la loi ELAN l'ont complété pour lui donner son cadre actuel.
Aujourd'hui, sur la base de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce.
La nouveauté tient à ce que l'annulation partielle est prononcée alors même que l'élément du projet affecté par l'illégalité n'est pas dissociable au sein de l'opération. Ce nouveau pouvoir s'ajoute aux cas d'annulations partielles précédemment admises en jurisprudence.