– Décrire les mesures de substitution. – L'auteur du projet doit préciser, parmi les « partis envisagés », pour quelles raisons son choix s'est porté sur la solution finalement retenue, eu égard bien entendu à son insertion et à ses effets sur l'environnement. La notion est relativement floue ; sans exiger de l'auteur du projet qu'il présente toutes les variantes possibles d'un projet, il doit simplement esquisser les solutions antérieurement envisagées et non retenues, puis justifier son choix.
Cette obligation s'avère faiblement contraignante dans la mesure où il suffit pour le maître d'ouvrage de ne simplement pas envisager ni analyser de solution alternative pour ne pas avoir à en présenter. Sur la base de cette solution traditionnelle, le Conseil d'État a ainsi rejeté l'argumentaire de l'association Force 5 concernant l'insuffisance de l'étude d'impact du projet d'installation d'une centrale électrique à Landivisiau dans le Finistère, qui n'avait pas présenté de solutions alternatives tout simplement parce qu'aucune d'elles n'avait été envisagée. Le juge administratif retient la même analyse qu'en matière d'expropriation : le pétitionnaire n'a aucune obligation d'étudier des solutions alternatives, mais seulement celle de présenter les raisons qui l'ont amené à abandonner ces solutions… si tant est qu'il les ait envisagées et examinées. C'est plutôt sur le terrain de la concertation préalable en phase amont du projet et censé permettre de débattre de solutions alternatives que doit être recherchée l'étude comparative des différentes options.
Notons toutefois qu'en présence d'une zone humide ou en cas de demande de dérogation au titre des espèces protégées, la démonstration de l'absence de solution alternative satisfaisante va conditionner la légalité de l'autorisation.