La délivrance expresse de l'autorisation du projet

La délivrance expresse de l'autorisation du projet

– La délivrance expresse : le constat facilité de la réalisation de la condition suspensive. – Qu'il s'agisse d'un projet dont l'autorisation relève exclusivement de l'évaluation environnementale ou d'un projet dépendant d'une simple autorisation d'urbanisme, la question de la délivrance expresse ne pose pas en soi de difficulté et ne mérite ainsi pas d'être approfondie.
Nous rappellerons cependant que l'atténuation progressive du principe d'indépendance des législations a eu pour principale conséquence de ne plus subordonner la délivrance de l'autorisation à l'obtention d'autres décisions relevant d'autres réglementations.
À l'exception de l'autorisation de défrichement et des travaux relatifs à l'industrie cinématographique, les autorisations d'urbanisme ne peuvent plus être refusées au motif qu'une autre autorité devrait accorder une autorisation spécifique. Seules l'exécution des travaux, du projet et donc la mise en œuvre de l'autorisation d'urbanisme sont différées ou suspendues.
– La condition suspensive de la délivrance d'une autorisation insuffisante pour garantir le pétitionnaire. – La question de la délivrance expresse d'une autorisation portant sur un projet relevant de la seule législation d'urbanisme comme de la seule législation environnementale ne posera pas de difficulté au stade de la rédaction de l'avant-contrat. En revanche, lorsqu'un projet sera soumis à une autorisation d'urbanisme et à une autorisation environnementale, l'article L. 181-30 du Code de l'environnement pose le principe selon lequel l'autorisation d'urbanisme ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'autorisation environnementale.
Il semble donc inadapté de libeller la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation du projet sous l'unique prisme du droit de l'urbanisme, le pétitionnaire devant être sécurisé quant à la possibilité de réaliser les travaux envisagés. Dans une telle hypothèse, il appartiendra au praticien de veiller à ce que la condition suspensive exprime l'obtention d'une autorisation d'urbanisme sans prescription ou, alternative plus réaliste, de convaincre le vendeur de rallonger le délai d'obtention de l'autorisation et d'imposer au pétitionnaire de déposer sa demande au titre du droit de l'environnement de manière concomitante, et cela alors même que la réglementation d'urbanisme n'impose plus qu'il soit justifié du dépôt de ladite autorisation.