La définition de l'aménagement dans le Code de l'urbanisme

La définition de l'aménagement dans le Code de l'urbanisme

– Un texte réformé à plusieurs reprises qui ne prend pas encore la pleine mesure des enjeux environnementaux. – Les objectifs d'aménagement sont définis par le premier alinéa de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme. Dans sa version actuelle, cet alinéa dispose que :
« Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».
Ce texte est le résultat de nombreuses évolutions législatives.
Initialement, en 1985 au moment de la scission entre le Code de l'urbanisme et le Code de la construction et de l'habitation, cet article disposait uniquement que : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».
Si la liste des objectifs s'est donc beaucoup étendue, en particulier ces quinze dernières années, il convient de relever que la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et des espaces naturels est une constante dans l'histoire du texte.
En 1996, avec la loi relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, s'est ajouté l'objectif de restructuration urbaine.
En 2000, avec la loi SRU, s'est ajouté l'objectif de projet urbain.
En 2008, avec la loi de finances, l'objectif relatif aux équipements collectifs a été complété avec les locaux de recherche ou d'enseignement supérieur.
En 2014, avec la loi ALUR, l'objectif relatif à la lutte contre l'insularité a été complété de la lutte contre l'habitat indigne ou dangereux.
En 2016, le texte a été modifié deux fois :
  • avec l'ordonnance de 2015 de recodification, un alinéa a été introduit pour préciser que : « Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération » ;
  • avec l'ordonnance de 2016, dans le cadre de la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programme.
Par la suite, la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 est la première loi ajoutant un objectif ambitieux du point de vue environnemental aux actions et opérations d'aménagement : la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et des espaces naturels doit être faite « notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ». Au-delà, notons qu'aux côtés de l'organisation du maintien, de l'extension ou de l'accueil des activités économiques s'ajoute désormais leur mutation.
Enfin, la loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux a affiné les dispositions : les opérations d'aménagement doivent permettre, aux côtés du renouvellement urbain, le recyclage foncier ; à la sauvegarde du patrimoine s'est ajoutée sa restauration ; et enfin, l'article fait place désormais à la renaturation et à la désartificialisation.