– La lutte contre l'objectif des requérants de différer les travaux. – Davantage que l'obtention d'une décision juridictionnelle, l'objectif des requérants contre un permis de construire est de retarder le démarrage des travaux avec l'espoir que, le temps passant, le projet soit abandonné.
Un bon moyen de poursuivre ce but est de développer son argumentaire contre l'autorisation de construire, moyen après moyen, mémoire après mémoire, au cours de l'instance : on parle de recours « perlé ».
Pendant de nombreuses années, il n'existait pas de freins à cette méthode dilatoire. La seule limite à l'invocation de moyens nouveaux était l'application de la jurisprudence Société Intercopie
, selon laquelle un moyen relevant d'une cause juridique autre que celles déjà en débat ne peut être présenté que dans le délai de recours contentieux. Cette solution a été étendue aux recours pour excès de pouvoir, qui ne connaissent que deux causes juridiques : la légalité interne et externe.
Consciente de cette difficulté, la commission Labetoulle a proposé l'instauration d'un dispositif de cristallisation des moyens. Cette proposition a été consacrée par le décret du 1er octobre 2013 qui a créé l'article R. 600-4 du Code de l'urbanisme.
Le dispositif originel prévoyait que la cristallisation des moyens était à l'initiative du juge saisi par l'une des parties (en général, le défendeur) d'une demande en ce sens. Le juge avait la faculté de fixer une date au-delà de laquelle plus aucun moyen nouveau ne pouvait être invoqué.
Ce dispositif a séduit au point que le décret no 2016-1480 du 2 novembre 2016 l'a repris en droit général du contentieux administratif et l'a codifié à l'article R. 611-7-1 du Code de justice administrative.
Devenu sans utilité, l'article R. 600-4 du Code de l'urbanisme a alors été abrogé.