– Une obligation d'installation de dispositifs de récupération des eaux de pluie tant dans le Code de la construction et de l'habitation que dans le Code de l'urbanisme. – La loi Économie circulaire du 10 février 2020 avait prévu, dans une disposition codifiée à l'article L. 111-9 du Code de la construction et de l'habitation, qu'un décret déterminerait, à partir de 2023, les exigences de limitation de consommation d'eau potable, dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment, notamment s'agissant des dispositifs de récupération des eaux de pluie. À notre connaissance, ce décret n'a jamais été pris et l'article L. 111-9 a été abrogé. Par la suite, le Code de la construction et de l'habitation a été recodifié.
Désormais, la récupération des eaux de pluie participe de la performance environnementale d'un bâtiment. Ainsi, des résultats minimaux en termes de performance environnementale, qui inclut notamment la consommation d'eau, sont fixés pour la construction et la rénovation des bâtiments.
Certains bâtiments (telles les constructions à usage commercial créant plus de 500 m² d'emprise au sol) doivent obligatoirement intégrer certains outils, au choix, parmi lesquels un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération (CCH, art. L. 171-4), ce qui suppose l'installation d'un dispositif de récupération.
Pour ce qui est du PLU, l'article R. 151-43 du Code de l'urbanisme prévoit qu'il peut imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.
Par ailleurs, le zonage pluvial des communes annexé au PLU peut rendre obligatoire la gestion à la parcelle des eaux de pluie et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.