La réutilisation des eaux de pluie

La réutilisation des eaux de pluie

Fondements juridiques sur la réutilisation des eaux de pluie

Code de l'urbanisme
• Art. L. 111-16 et R. 111-23 : impossibilité pour le permis de construire de s'opposer à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.
• Art. R. 151-43 : possibilité pour le PLU d'imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales.
Code de l'environnement
• Art. L. 211-1 et L. 211-9 sur la gestion équilibrée et durable des ressources.
• Art. R. 211-14 sur l'utilisation des eaux pluviales.
Code de la santé publique
• Art. L. 1321-1 sur la notion d'eau destinée à la consommation humaine.
• Art. L. 1322-14 sur les usages possibles des eaux impropres à la consommation humaine.
• Art. L. 1324-4 : sanctions en cas de dégradation ou autre des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation.
Code général des collectivités territoriales
• Art. L. 2224-10 sur le zonage pluvial.
• Art. L. 2224-12 sur le raccordement au réseau d'assainissement collectif.
• Art. R. 2224-19-4 sur l'obligation de déclaration d'un raccordement au réseau d'assainissement collectif.
Arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments
[pour mémoire : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31481">Lien
https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/usage-domestique-d-eau-de-pluie">Lien].
– La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, un élément désormais essentiel dans la conception des projets. – Depuis la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau vise à assurer, parmi d'autres objectifs, la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable.

Impossibilité pour le permis de construire de s'opposer à l'utilisation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales

– L'incitation forte de la réglementation de l'urbanisme à la mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie dans les projets. – Selon l'article L. 111-16 du Code de l'urbanisme : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer (…), à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales (…). Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant ».
L'article R. 111-23 du même code précise que les équipements de récupération des eaux de pluie visés sont ceux qui « correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ».
Aux termes de l'article L. 111-17 du Code de l'urbanisme, les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
« 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du Code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines ».
L'article L. 111-18 du Code de l'urbanisme prévoit que toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 doit faire l'objet d'une motivation particulière.

Installation des dispositifs de récupération des eaux de pluie

– Une obligation d'installation de dispositifs de récupération des eaux de pluie tant dans le Code de la construction et de l'habitation que dans le Code de l'urbanisme. – La loi Économie circulaire du 10 février 2020 avait prévu, dans une disposition codifiée à l'article L. 111-9 du Code de la construction et de l'habitation, qu'un décret déterminerait, à partir de 2023, les exigences de limitation de consommation d'eau potable, dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment, notamment s'agissant des dispositifs de récupération des eaux de pluie. À notre connaissance, ce décret n'a jamais été pris et l'article L. 111-9 a été abrogé. Par la suite, le Code de la construction et de l'habitation a été recodifié.
Désormais, la récupération des eaux de pluie participe de la performance environnementale d'un bâtiment. Ainsi, des résultats minimaux en termes de performance environnementale, qui inclut notamment la consommation d'eau, sont fixés pour la construction et la rénovation des bâtiments.
Certains bâtiments (telles les constructions à usage commercial créant plus de 500 m² d'emprise au sol) doivent obligatoirement intégrer certains outils, au choix, parmi lesquels un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération (CCH, art. L. 171-4), ce qui suppose l'installation d'un dispositif de récupération.
Pour ce qui est du PLU, l'article R. 151-43 du Code de l'urbanisme prévoit qu'il peut imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.
Par ailleurs, le zonage pluvial des communes annexé au PLU peut rendre obligatoire la gestion à la parcelle des eaux de pluie et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.