Impossibilité pour le permis de construire de s'opposer à l'utilisation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales

Impossibilité pour le permis de construire de s'opposer à l'utilisation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales

– L'incitation forte de la réglementation de l'urbanisme à la mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie dans les projets. – Selon l'article L. 111-16 du Code de l'urbanisme : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer (…), à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales (…). Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant ».
L'article R. 111-23 du même code précise que les équipements de récupération des eaux de pluie visés sont ceux qui « correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ».
Aux termes de l'article L. 111-17 du Code de l'urbanisme, les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
« 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du Code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines ».
L'article L. 111-18 du Code de l'urbanisme prévoit que toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 doit faire l'objet d'une motivation particulière.