– Exemple. – Un arrêt du Conseil d'État du 3 juin 2020 permet d'illustrer la mécanique du sursis à statuer en matière d'urbanisme.
L'espèce concerne la délivrance, le 30 janvier 2017, d'un permis de construire par le maire de la commune de Fréjus à la société Compagnie Immobilière Méditerranée en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 208 logements.
Ce permis a été attaqué devant le tribunal administratif de Toulon, qui l'a annulé par un jugement du 11 décembre 2018 en retenant que l'étude d'impact prescrite par l'article L. 122-1-1 du Code de l'environnement n'avait pas été mise à la disposition du public avant la délivrance du permis. Le tribunal a refusé de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme.
La société Compagnie Immobilière Méditerranée s'est pourvue devant le Conseil d'État en soutenant que le tribunal administratif aurait dû surseoir à statuer dès lors que le vice était régularisable.
Le Conseil d'État reconnaît le bien-fondé de son pourvoi, et annule le jugement. Il estime que le vice tiré de ce que l'étude d'impact prescrite par l'article L. 122-1 du Code de l'environnement, jointe au dossier de demande de permis de construire, n'a pas été mise à la disposition du public avant la délivrance de ce dernier ne mettait en cause qu'une formalité préalable à la délivrance du permis de construire. Et d'en conclure que ce vice était susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme.