– L'environnement sur la scène internationale. – L'environnement s'est introduit dans le discours politique et juridique dès le XIX
e siècle sur la scène internationale, d'abord contre la disparition des grands animaux sauvages, tels les baleines et éléphants, « les plus belles et les plus nobles manifestations de la vie »194, puis pour la préservation de la nature elle-même.
C'est au XX
e siècle que se forgent la plupart des conventions internationales, que se forment les prémices d'un droit international de l'environnement. Comme l'écrit très justement le professeur Nicolas de Sadeleer : « Le XX
e siècle sera ainsi marqué par le passage d'une perception utilitariste de la nature à ce que les Anglo-saxons appellent une éthique « conservationniste », d'une conception anthropocentrique de la protection des espèces et des espaces à une approche écocentrique, d'une vision fragmentaire à une approche globale »195.
Les conventions de Paris du 19 mars 1902 pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture, de Londres du 8 novembre 1933 relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel, celle de Ramsar (Iran) du 2 février 1971 pour la protection des zones humides d'importance internationale, qui portent tout particulièrement sur les habitats des oiseaux d'eau, constituent les matrices intellectuelles de la séquence ERC.
Entrée en vigueur en 1975, cette dernière comporte le premier énoncé juridiquement contraignant d'un principe de compensation : « Lorsqu'une Partie contractante, pour des raisons pressantes d'intérêt national, retire une zone humide inscrite sur la Liste ou en réduit l'étendue, elle devrait compenser autant que possible toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d'eau et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d'une partie convenable de l'habitat antérieur »196.
La Convention de Paris du 23 novembre 1972 relative à la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, organisée dans le cadre de l'UNESCO, et la Conférence de Stockholm des 5-16 juin 1972, sous l'égide de l'ONU, soulignent l'importance de la nature et de la biodiversité pour l'humanité. Le plan d'action pour l'environnement de 1972 rappelle ainsi que : « Les ressources naturelles du globe, y compris l'air, l'eau, la terre, la flore et la faune, et particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés dans l'intérêt des générations présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive selon que de besoin ». Au demeurant, il n'est pas inintéressant de relever que les notions d'évitement et de limitation sont évoquées à trois reprises parmi les principes énoncés dans ce plan, comme en son article 15 : « En planifiant les établissements humains et l'urbanisation, il faut veiller à éviter les atteintes à l'environnement et à obtenir le maximum d'avantages sociaux, économiques et écologiques pour tous ».
Ces mêmes principes d'évitement et de réduction apparaissent également dans la Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe : « Les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques d'aménagement et de développement, des besoins de la conservation des zones protégées visées au paragraphe précédent, afin d'éviter ou de réduire le plus possible toute détérioration de telles zones ». Entrée en vigueur le 6 juin 1982, elle est le premier instrument juridique européen contraignant visant la protection des espèces végétales et animales rares et en danger.
Figurant encore dans la Charte mondiale de la nature de 1982 de l'ONU et la Convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique, « l'évitement » et la « réduction » se sont incontestablement imposés sur la scène internationale comme des moyens de protéger l'environnement, dans une nouvelle philosophie de la relation de l'Homme à la Nature.
Le projet de pacte mondial pour l'environnement, dont l'avant-projet a été élaboré en 2017 et qui a vocation à avoir une force juridique contraignante, en porte aussi témoignage.