Définition des destinations

Définition des destinations

– Liste des destinations. – Le Code de l'urbanisme précise les différentes destinations et sous-destinations des constructions existantes. Le principe étant que le passage de l'une à l'autre de ces catégories impose au maître d'ouvrage de solliciter une autorisation d'urbanisme qui pourra prendre la forme d'une déclaration préalable ou d'un permis de construire.
Avant le 1er janvier 2016, le Code de l'urbanisme prévoyait neuf destinations différentes. Une importante réforme est intervenue en 2015 avec la publication du décret du 28 décembre 2015, poursuivie par un décret du 22 mars 2023.
L'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme prévoit désormais cinq destinations :
  • exploitation agricole et forestière ;
  • habitation ;
  • commerce et activités de service ;
  • équipements d'intérêt collectif et services publics ;
  • autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
– Liste des sous-destinations. – L'originalité du dispositif vient de ce que l'article R. 151-28 du Code de l'urbanisme précise chacune des cinq destinations principales avec vingt-trois sous-destinations.
Ainsi par « habitation », il convient d'entendre les logements et les hébergements.
La destination « commerce et activités de service » vise les activités artisanales, de commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
Celle d'équipements d'intérêt collectif et services publics concerne les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacle, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.
Enfin, la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » concerne l'industrie, les entrepôts, les bureaux, les centres de congrès et d'expositions et les cuisines dédiées à la vente en ligne.
Pour compléter le dispositif, deux arrêtés du 10 novembre 2016 et du 22 mars 2023 ont détaillé chacune des sous-destinations, ce qui a contribué à en faciliter la compréhension.
Ces précisions étaient les bienvenues : il n'est en effet pas rare que des questions d'interprétation se fassent jour, certaines situations ne permettant pas de déterminer facilement si elles relèvent de l'une ou l'autre des catégories de destination.
L'arrêté du 22 mars 2023 donne la définition des deux nouvelles sous-destinations créées, « lieux de culte » et « cuisine dédiée à la vente en ligne », et apporte des précisions et des rectifications attendues quant à la définition des autres sous-destinations.
– L'exemple récent des – dark stores . – L'évolution des modes de vie et les nouvelles activités qui émergent peuvent parfois rattraper la loi, celle-ci s'avérant dans certains cas inadaptée.
C'est ce qui s'est produit avec le développement récent des dark stores (qui sont des lieux de stockage pour livraison rapide) dans certains centres urbains.
Ces activités se sont implantées pour beaucoup en lieu et place de commerces de détail.
Or, par une décision du 23 mars 2023, le Conseil d'État a clarifié la qualification de ces locaux au regard des destinations en matière d'urbanisme.
Les juges constatent ainsi que les dark stores sont « destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises, afin de permettre une livraison rapide de clients par des livreurs à bicyclette ». Poursuivant leur raisonnement, ils considèrent que de tels locaux « ne constituent plus, pour l'application des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme, tels que précisés par l'arrêté du 10 novembre 2016 cité ci-dessus, des locaux « destinés à la présentation et vente de bien directe à une clientèle » et, même si des points de retrait peuvent y être installés, ils doivent être considérés comme des entrepôts au sens de ces dispositions ».
En l'espèce, le remplacement du commerce par un dark store nécessitait une autorisation de changement de destination qui n'avait pas été sollicitée.
Avec la réforme de 2023, les dark stores sont désormais intégrés dans la sous-destination « entrepôt » qui recouvre notamment « les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique ».