Contexte de l'adoption de l'article L. 600-7 du Code de l'urbanisme (2013)

Contexte de l'adoption de l'article L. 600-7 du Code de l'urbanisme (2013)

– Sanctionner les recours abusifs contre un permis de construire est le leitmotiv des élus locaux et des promoteurs. – Ils y voient le meilleur moyen de dissuader les requérants davantage animés par l'opposition systématique ou l'attrait de l'argent que par les règles défendues par l'urbanisme.
Jusqu'en 2013, la voie d'une sanction contre un recours abusif n'était guère opérante.
De jurisprudence ancienne, le juge administratif n'admettait pas une demande reconventionnelle visant à la condamnation du requérant à des dommages-intérêts pour abus de droit dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir, à la différence des instances de plein contentieux.
L'auteur d'un recours malveillant n'était susceptible d'être sanctionné pécuniairement qu'au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (CJA, art. L. 761-1) ou de l'amende pour recours abusif (CJA, art. R. 741-12).
Le juge civil, sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 31-2 du Code de procédure civile, pouvait être saisi. Mais cela supposait l'ouverture d'une nouvelle action devant un nouveau juge après que le recours en excès de pouvoir avait été écarté par le juge administratif. Le succès de l'action supposait bien sûr que fussent réunies les conditions de la responsabilité civile.
Aussi la commission Labetoulle a-t-elle proposé d'introduire en droit français la possibilité de former une demande reconventionnelle en dommages et intérêts devant le juge de l'excès de pouvoir : une nouvelle solution particulière au contentieux de l'urbanisme. L'ordonnance du 18 juillet 2013 a repris cette proposition en créant l'article L. 600-7 du Code de l'urbanisme.
– Le mécanisme de l'article L. 600-7 : un dispositif dans un premier temps rigide. – Le dispositif originel permettait au pétitionnaire dont l'autorisation faisait l'objet d'un recours abusif d'effectuer une demande reconventionnelle d'indemnisation. Au sein de la même instance, mais par un mémoire distinct, le défendeur pouvait solliciter des dommages et intérêts. En 2013, une telle demande ne pouvait aboutir qu'en cas de recours abusif défini par la loi selon deux critères cumulatifs :
  • le recours devait être exercé dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant ;
  • le recours devait causer un préjudice excessif au pétitionnaire.
La demande reconventionnelle pouvait être effectuée pour la première fois en appel, mais n'était pas ouverte à la défense d'une déclaration préalable.
Par ailleurs, la doctrine comme la commission Labetoulle se sont aussitôt interrogées sur le point de savoir si la possibilité d'action devant le juge civil restait ouverte.
Plus substantiellement, la doctrine ainsi que les auteurs de la proposition ont dès l'origine douté du caractère opérationnel du dispositif.