– Sanctionner les recours abusifs contre un permis de construire est le leitmotiv des élus locaux et des promoteurs. – Ils y voient le meilleur moyen de dissuader les requérants davantage animés par l'opposition systématique ou l'attrait de l'argent que par les règles défendues par l'urbanisme.
Jusqu'en 2013, la voie d'une sanction contre un recours abusif n'était guère opérante.
De jurisprudence ancienne, le juge administratif n'admettait pas une demande reconventionnelle visant à la condamnation du requérant à des dommages-intérêts pour abus de droit dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir, à la différence des instances de plein contentieux.
L'auteur d'un recours malveillant n'était susceptible d'être sanctionné pécuniairement qu'au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (CJA, art. L. 761-1) ou de l'amende pour recours abusif (CJA, art. R. 741-12).
Le juge civil, sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 31-2 du Code de procédure civile, pouvait être saisi. Mais cela supposait l'ouverture d'une nouvelle action devant un nouveau juge après que le recours en excès de pouvoir avait été écarté par le juge administratif. Le succès de l'action supposait bien sûr que fussent réunies les conditions de la responsabilité civile.
Aussi la commission Labetoulle a-t-elle proposé d'introduire en droit français la possibilité de former une demande reconventionnelle en dommages et intérêts devant le juge de l'excès de pouvoir : une nouvelle solution particulière au contentieux de l'urbanisme. L'ordonnance du 18 juillet 2013 a repris cette proposition en créant l'article L. 600-7 du Code de l'urbanisme.