Accélérer et simplifier les procédures d'implantation des industries

Accélérer et simplifier les procédures d'implantation des industries

– Le facteur temps. – Les porteurs de projets industriels sont unanimes : les délais constituent le principal frein à l'installation des entreprises en France. Aussi, le gouvernement souhaite diviser par deux le délai administratif d'obtention d'une autorisation pour implanter une usine. Dans ce but, un certain nombre de mesures ont été adoptées par la loi Industrie verte.
– Un seul débat public ou une seule concertation préalable portant sur l'ensemble des projets. – Le nouvel article L. 121-8-1 du Code de l'environnement permet, lorsque plusieurs projets d'aménagement susceptibles de relever de la Commission nationale du débat public sont envisagés sur un territoire délimité et homogène, d'organiser un seul débat public ou une seule concertation préalable. En outre, le délai pendant lequel les projets ayant fait l'objet d'une telle participation sont dispensés de procédures de participation du public a été porté de cinq à dix ans. La notion de « territoire délimité et homogène » devra être définie par décret en Conseil d'État.
– Une nouvelle procédure de consultation pour les demandes d'autorisation environnementale. – La loi Industrie verte instaure une nouvelle procédure de consultation pour les demandes d'autorisation environnementale actuellement soumises à enquête publique dans l'objectif de réduire de neuf à six mois la durée théorique de la consultation. L'innovation consiste à consulter le public plus précocement dans la procédure. La loi Industrie verte « s'attache à concilier une association précoce du public au processus de décision, au moment où le projet n'a pas encore évolué sous l'influence des avis des autorités consultées, et la possibilité pour le public d'être éclairé par ces avis avant de produire des observations » L'hybridation procédurale consiste à « mélanger » l'enquête publique et la procédure de participation du public. La phase de consultation aura lieu concomitamment à la phase d'instruction de la demande d'autorisation environnementale. L'objectif de cette concomitance est bien sûr d'accélérer l'implantation des usines. Le commissaire enquêteur sera désigné par le président du tribunal administratif, à moins que le projet n'ait fait l'objet d'une concertation préalable sous l'égide d'un garant. Dans cette hypothèse, celui-ci sera nommé commissaire enquêteur (sauf opposition motivée du président du tribunal administratif).
– Ouverture de la consultation. – Dès que le dossier de demande sera jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sera désigné, la phase de consultation sera lancée. Le public sera avisé de l'ouverture de la consultation selon les mêmes modalités que celles définies par l'article L. 123-19 du Code de l'environnement. Les avis recueillis par l'administration sur la demande d'autorisation seront alors mis à disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.
– Organisation de deux réunions publiques. – « Le commissaire enquêteur doit organiser deux réunions publiques au début et à la fin de la période de consultation en présence du pétitionnaire. La durée de la consultation est portée de trente jours à trois mois, ou bien, lorsque l'avis de l'autorité environnementale est requis, à une durée supérieure d'un mois au délai imparti à cette autorité » .
– Durée de la consultation. – Trois mois, au lieu de trente jours actuellement, ou, lorsque l'avis de l'autorité environnementale est requis, un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis.
– Observations, propositions et réponse du pétitionnaire. – Les observations et propositions transmises par voie électronique seront accessibles sur un site internet dédié. Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation seront réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, dès lors qu'elles n'en modifieront pas l'économie générale. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rendra son rapport et ses conclusions motivées dans le délai de trois semaines après la clôture de la consultation du public.
A également été créé l'article L. 123-1, B du Code de l'environnement prévoyant que le juge administratif des référés devra faire droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que la participation du public requise ait eu lieu.
Le Conseil d'État a validé le dispositif de participation du public. Cependant, il demeure dubitatif sur le fait que la nouvelle procédure de consultation du public suffise à raccourcir les délais de traitement des demandes d'autorisation environnementale.
– Une procédure adaptée pour les projets majeurs. – Les projets « d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique » sont identifiés par décret et bénéficieront de quatre dispositions dérogatoires au droit commun :
  • procédure allégée de mise en compatibilité des documents d'urbanisme : la procédure est inspirée de celle mise en place pour la construction de réacteurs déclarés d'intérêt général ;
  • soustraction à la compétence de droit commun du maire des autorisations d'urbanisme en vue de les confier à l'État ;
  • extension des dérogations temporaires en matière de raccordement au réseau de transport d'électricité ;
  • reconnaissance des projets comme répondant à une « raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM).
Cette reconnaissance constitue l'une des trois conditions cumulatives nécessaires au bénéfice d'une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées. En outre, l'existence d'une RIIPM aurait lieu dès la phase de la déclaration d'utilité publique (DUP). Cela signifie que sa contestation ne pourra avoir lieu qu'au stade de la DUP devant le juge administratif et non à celui de la délivrance de la dérogation « espèces protégées ».