Ouvrir le recours à la société partenariale d’aménagement
Ouvrir le recours à la société partenariale d’aménagement
Les partenariats institutionnelsEn dehors du recours aux SCCV, le législateur a prévu, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite « loi Molle », que les organismes d’HLM peuvent « souscrire à ou d’acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. À défaut d’opposition de sa part notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable ».
Alors même que le cadre légal organisant la constitution de ces sociétés semble bien moins contraint quant à la forme juridique que celui des SCCV issues de la loi Alur (Section I), les sociétés « loi Molle » n’ont pas connu de véritable essor. C’est sans doute le caractère extrêmement laconique du texte qui les institue quant à leur objet (Section II) qui en est la cause, alors même que l’agrément du préfet devrait être un moyen de favoriser les initiatives.
Forme juridique et capital social
Le législateur n’a imposé aucune forme sociale particulière pour ces sociétés partenariales. Les activités immobilières de la structure (achat, revente, baux) devraient conduire à opter pour une forme commerciale, sans doute avec un engagement limité aux dettes sociales à concurrence des apports des associés (SA, SAS, SARL). Si rien n’interdit dans ce cadre de recourir à une société d’économie mixte, le texte offre ici une souplesse considérable quant à la répartition du capital social.
Objet de la société
Le texte fonde donc la création de « sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ». Les deux branches, la « possibilité » (Sous-section I) et la nature des opérations (Sous-section II), de cette disposition méritent d’être clairement explicitées car ils convient de les respecter strictement pour constituer régulièrement une société loi Molle.