Le législateur n’a imposé aucune forme sociale particulière pour ces sociétés partenariales. Les activités immobilières de la structure (achat, revente, baux) devraient conduire à opter pour une forme commerciale, sans doute avec un engagement limité aux dettes sociales à concurrence des apports des associés (SA, SAS, SARL). Si rien n’interdit dans ce cadre de recourir à une société d’économie mixte, le texte offre ici une souplesse considérable quant à la répartition du capital social. On note cependant que, contrairement au cas des SCCV, aucun régime spécifique n’existe s’agissant des appels de fonds pour la réalisation du projet considéré dans une société commerciale alors que, comme la société loi Molle n’est pas un organisme HLM, les avances en compte courant ne seront pas permises. L’OLS ne pourra donc participer au financement du projet social qu’à travers sa participation au capital ; situation qui peut appeler à une ouverture du texte relatif aux comptes courants d’associés, pour l’ensemble des sociétés dans lesquelles l’organisme HLM prendrait des participations