Consolider le recours à la SCCV entre OLS et promoteurs privés

Consolider le recours à la SCCV entre OLS et promoteurs privés

Les partenariats institutionnels
Alors que les possibilités de partenariats entre les bailleurs sociaux et des partenaires publics ou privés sont strictement limitées par le Code de la construction et de l’habitation, le législateur a souhaité « favoriser la construction de logements sociaux dans des programmes privés qui se verront ainsi instiller une mixité sociale », en offrant la possibilité aux OPH, SA HLM, et sociétés coopératives, en vertu respectivement des articles L. 421-1 et L. 422-2 et L. 422-3 du Code de la construction et de l’habitation, « d’acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans ». Ces textes posent plusieurs conditions qu’il convient naturellement de respecter rigoureusement. À cet égard, et bien que certaines formules employées par le législateur soient sujettes à interprétation, il nous semble que ces conditions fixent un cadre clair pour ces partenariats autour de la constitution de la société (Section I), de son objet intégré dans un objectif de mixité (Section II), et de la position du bailleur social en tant qu’associé (Section III).
Constitution et forme de la société
Le texte nous indique que l’organisme HLM peut acquérir des logements auprès de cette structure dans laquelle il prend des participations, « à titre subsidiaire ». Comment faut-il entendre cette mention dès lors que le caractère subsidiaire signifie « qui doit être utilisé en second lieu » ? Doit-on faire la démonstration que l’organisme HLM n’a pas d’autres alternatives que de faire de la sorte ou cela signifie-t-il simplement que cela ne doit pas devenir son mode principal de production de logement ?
Objet de la société et objectifs de mixité en termes de programmes et de logements
La SCCV doit avoir pour « unique objet la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente ».
Situation du bailleur social en tant qu’associé de la SCCV
Le bailleur social ne doit pas obligatoirement être un associé fondateur et peut devenir associé après la constitution de la SCCV, notamment après dépôt du permis de construire. Il doit impérativement acquérir des logements sociaux construits par la SCCV, via une vente d’immeuble à construire.