Les solutions contractuelles

Les solutions contractuelles

La fin de l'exploitation
– Liberté conventionnelle et anticipation des difficultés. – Nous venons de le voir, la loi n'impose d'obligation de démantèlement qu'à l'exploitant d'installations « produisant de l'électricité à partir de la force mécanique du vent », pour reprendre la terminologie des articles L. 515-44 et suivants du Code de l'environnement. En revanche, tel n'est pas le cas des installations photovoltaïques, lesquelles ne sont pas soumises à la réglementation des ICPE et ne connaissent donc pas de règles impératives à cet égard. Pour autant, la problématique du démantèlement ne doit pas être écartée du contrat liant le propriétaire foncier et l'exploitant, car l'abandon d'installations par suite de la déconfiture de l'exploitant ou de l'extinction du lien contractuel constitue incontestablement un préjudice pour le propriétaire, dont il faut anticiper la réparation.
Que l'on soit en présence d'un bail superficiaire ou d'un contrat établissant la création d'un droit réel de type usufruit ou droit réel de jouissance spéciale, le sort des installations en fin de contrat doit être prévu (Section I). Si le démantèlement constitue une obligation de l'exploitant, les garanties permettant au propriétaire de s'engager en toute sécurité doivent également être formalisées (Section II).
Le sort des équipements en fin d'exploitation défini par le contrat
– Application de la réglementation des déchets. – L'article R. 543-172 du Code de l'environnement inclut les panneaux photovoltaïques en fin de vie dans la liste des déchets soumis aux dispositions législatives et réglementaires en la matière. La loi no 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est venue renforcer les obligations des producteurs et détenteurs de déchets.
Les garanties envisageables
– Définitions. – Le terme de « garantie » recouvre un très large champ de définition et d'application. On peut définir la garantie comme « tout mécanisme qui prémunit une personne contre une perte pécuniaire », ou comme « un mécanisme qui confère au créancier la possibilité de se garantir contre le risque d'insolvabilité de son débiteur ».