– Application de la réglementation des déchets. – L'article R. 543-172 du Code de l'environnement inclut les panneaux photovoltaïques en fin de vie dans la liste des déchets soumis aux dispositions législatives et réglementaires en la matière. La loi no 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est venue renforcer les obligations des producteurs et détenteurs de déchets. Ceux-ci sont donc soumis à un régime impératif de traitement (Sous-section I), qu'il faut contractuellement organiser entre propriétaire et exploitant de manière à déterminer, dès la conclusion du contrat, les obligations de chacun en vue du respect de ces obligations (Sous-section II).
Le sort des équipements en fin d'exploitation défini par le contrat
Le sort des équipements en fin d'exploitation défini par le contrat
Les obligations relatives au sort des déchets
– Définitions. – La qualification des panneaux photovoltaïques obsolètes en déchets trouve son origine dans la réglementation européenne, et notamment dans la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, elle-même refondue dans la directive 2012/19/UE, laquelle intégrait dans la liste de tels déchets les panneaux photovoltaïques.
La notion de déchet est définie par l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ».
Ce texte définit également la notion de détenteur de déchets : « producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ». Le propriétaire foncier, en cas d'abandon des installations par l'exploitant, peut donc être concerné par ces obligations.
Enfin, les panneaux photovoltaïques sont spécifiquement inclus dans cette réglementation générale par l'article R. 543-172, 7o dudit code, et se trouvent donc soumis à des normes spécifiques en matière de gestion et traitement, au-delà de l'obligation générale de traitement.
– Obligations légales. – Les obligations du détenteur de déchets sont fixées par l'article L. 541-2 du Code de l'environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ».
Concernant la remise en état, qui constitue pourtant l'étape suivante du démantèlement de l'installation, il n'existe aucune obligation législative ou réglementaire sur ce point. Ce qui n'est pas le cas, nous l'avons vu, des éoliennes, lesquelles font l'objet d'une obligation légale dès lors qu'elles relèvent de la réglementation des ICPE. Il va donc être indispensable, dans le cadre du contrat liant le propriétaire et l'exploitant, de prévoir dès sa conclusion le sort des installations en fin de bail, la charge du coût du démantèlement et la question de la remise en état du site. C'est à nouveau le notaire, dans son rôle d'ingénieur du contrat, qui va devoir s'emparer de cette problématique pour assurer aux parties une sortie pacifiée.
La détermination d'obligations conventionnelles
– L'établissement d'obligations précises pour l'exploitant. – Il ne nous semble pas envisageable de généraliser une obligation de démantèlement et de remise en état par une clause type adaptable à tous contrats créant un droit réel au profit de l'exploitant car, d'une part, les contrats peuvent être de type différent (bail ou cession de droit) et, d'autre part, la nature de l'installation peut varier : les contraintes ne seront en effet pas les mêmes qu'il s'agisse de panneaux photovoltaïques en toiture d'immeuble ou d'ombrières surplombant un parking aérien.
Les points essentiels du contrat à établir dès sa conclusion en vue de la fin de l'exploitation
- La propriété des équipements en fin de contrat.
- La maîtrise d'œuvre des travaux de démantèlement, la responsabilité du recyclage des matériaux.
- Et la charge financière de l'ensemble des travaux nécessaires au démantèlement et à la réhabilitation du site.
– Propriété des équipements de production. – Il s'agit là du point fondamental : en effet, si le contrat ne contient aucune clause à ce sujet, alors l'extinction du droit réel de l'exploitant verra la propriété des constructions qu'il aura lui-même édifiées transférée au propriétaire par le jeu de l'accession de l'article 546 du Code civil. Il faut alors prévoir, par exemple dans l'hypothèse d'un bail à construction, que les constructions édifiées par le preneur resteront sa propriété, et que ce dernier aura alors par conséquent l'obligation de remettre le terrain objet du bail dans l'état dans lequel il l'a trouvé à la prise d'effet du bail. Une telle stipulation a été validée par la Cour de cassation aux termes d'un arrêt du 30 janvier 2008. Dans une telle hypothèse, le montant du loyer devra donc être fixé sans tenir compte de la remise des constructions en fin de bail, cette remise pouvant constituer un mode de paiement du loyer.
Propriété des constructions édifiées par l'exploitant
L'ensemble des constructions édifiées par l'exploitant, ses aménagements ultérieurs, et tous travaux effectués demeureront sa propriété pendant toute la durée du présent contrat.
Àl'expiration du présent contrat, qu'il soit arrivé à son terme, ou qu'il soit résilié de façon conventionnelle ou judiciaire, le propriétaire du terrain assiette des constructions renonce d'ores et déjà à la propriété de l'ensemble des constructions et aménagements édifiés par l'exploitant, renonçant expressément au bénéfice des dispositions de l'article 553 du Code civil.
En conséquence l'exploitant conservera la propriété de ces constructions et aménagements sans que la renonciation du propriétaire ait besoin d'être constatée par un acte.
– Travaux de démantèlement et recyclage des matériaux. – Ainsi que nous l'avons vu, les panneaux photovoltaïques en fin d'exploitation constituent des déchets et, à ce titre, font l'objet d'une obligation de traitement.
Si le contrat prévoit la conservation par l'exploitant de la propriété des installations, il doit également préciser que ce dernier conserve la responsabilité de l'exécution des travaux de démantèlement qui seront réalisés à son initiative et sous sa surveillance, de sorte que le propriétaire ne puisse être inquiété à ce sujet, notamment en sa qualité de détenteur final, s'il devait subsister sur le terrain d'assiette des éléments susceptibles de constituer des déchets au sens de l'article L. 541-1 du Code de l'environnement. Pour renforcer l'efficacité de cette clause, il sera alors recommandé de faire établir un état des lieux au jour de la prise d'effet du contrat et un autre le jour de la remise du terrain au propriétaire, afin de permettre le contrôle de la bonne exécution de son obligation par le débiteur. Cette clause pourrait utilement être assortie d'une astreinte financière afin d'anticiper la difficulté de travaux non achevés, voire non entamés à la date prévue pour la fin de l'occupation.
Obligation de remise en état du terrain objet de la convention
Comme conséquence de la renonciation à l'accession par la propriétaire ci-dessus énoncée, l'exploitant s'oblige, dans le délai de trois mois suivant la fin des présentes conventions, à remettre l'immeuble objet des présentes dans l'état dans lequel il se trouve à ce jour ou dans lequel il se trouvera le jour de la prise d'effet des présentes si celle-ci n'a pas lieu ce jour.
Un état des lieux établi par Me …., huissier de justice à .… est demeuré annexé aux présentes (ou : sera établi avant la prise d'effet des présentes et remis au notaire soussigné en vue du dépôt au rang de ses minutes).
Si, à la fin du troisième mois suivant l'expiration ou la résiliation du présent contrat, les travaux de remise en état et d'évacuation des déchets ne sont pas intégralement réalisés, l'exploitant sera alors redevable d'une astreinte égale à un montant de .… par jour de retard.
– Charge financière des travaux. – Dans l'hypothèse où l'exploitant conserve la propriété des installations et que les obligations de démantèlement et de recyclage ont été mises à sa charge, il faut également prévoir qu'il assurera le financement de ces travaux et que la remise en état du terrain se fera à ses frais exclusifs. Cependant, il pourra être prévu une prise en charge commune par l'exploitant et le propriétaire si le démantèlement impliquait, par exemple, la nécessité d'exécuter des travaux sur des constructions dont il était prévu qu'elles restent la propriété du propriétaire. Dans un tel cas, et toujours dans le but de prévenir les difficultés susceptibles de survenir en fin d'exploitation (et donc à long terme, possiblement avec les ayants-droit du propriétaire personne physique), il conviendra d'envisager, dès la conclusion du contrat liant propriétaire et exploitant, les obligations de chaque partie dans le cadre spécifique du démantèlement des installations.
La création d'une obligation générale de démantèlement et de remise en état du site ne peut suffire : en effet, il nous semble impératif, afin de conforter cette obligation et d'éviter un abandon pur et simple des installations par l'exploitant sur le site une fois celles-ci devenues obsolètes, de prévoir une constitution de garanties solides protégeant le propriétaire contre un tel risque.