La fin de l'exploitation

La fin de l'exploitation

L'immeuble, élément central du processus de production de certaines énergies renouvelables
– Caractère éphémère des installations. – Une installation de production d'énergie renouvelable, qu'il s'agisse de panneaux photovoltaïques ou d'éoliennes, a une durée de vie limitée. Cette durée s'étend généralement de vingt à trente ans. Par ailleurs, dès lors que l'exploitant, ainsi que nous l'avons vu, est lié au propriétaire de l'unité foncière support de l'exploitation par un bail, ce contrat prendra fin à une date connue dès le départ, et il convient donc d'organiser le démantèlement des installations, sauf à ce que leur transfert au profit du propriétaire ait été prévu aux termes du contrat.

Durée de vie moyenne d'une installation photovoltaïque ou d'une éolienne

  • Éolienne : trente ans.
  • Panneaux photovoltaïques : vingt ans.
  • Onduleurs permettant la transformation de courant continu en courant alternatif : huit à douze ans.
– Obligations légales et conventionnelles. – La remise en état du site est une obligation légale dès lors que l'installation a fait l'objet d'une autorisation administrative au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Ce cadre concerne les parcs éoliens répondant à certaines caractéristiques. Àl'inverse, en l'absence d'une autorisation préalable de ce type, il n'existe pas, à la charge de l'exploitant, d'obligation légale de démantèlement. Or l'enjeu peut être d'importance, car le coût et les obligations liés à ce démantèlement peuvent constituer pour le propriétaire un vrai préjudice, qu'il convient par conséquent de prévenir dès la conclusion du bail en prévoyant les obligations de l'exploitant en fin de bail.
Là encore, la disparité des régimes et la nécessaire protection des intérêts du propriétaire du terrain d'assiette des unités de production doivent conduire le notaire à envisager dès la formation du contrat les conséquences de la fin de l'exploitation et donc de la fin du contrat : pour anticiper cette conclusion, il va donc falloir construire le contrat en conséquence.
Cette problématique du démantèlement doit donc s'analyser, d'une part, selon les obligations légales de l'exploitant lorsqu'elles existent (Chapitre I) et, d'autre part, selon les solutions conventionnelles envisageables afin d'obliger l'exploitant à ce démantèlement (Chapitre II).
Les obligations légales spéciales en matière de démantèlement d'éoliennes
– Obligations en matière d'ICPE. – Le droit des installations classées n'oblige pas de façon stricte au démantèlement des installations dès la fin de l'exploitation, mais oblige néanmoins à une remise en état du site, soit pour un usage précis déterminé conjointement avec le maire de la commune et le propriétaire du terrain, soit, à défaut d'accord, pour un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. Àce régime général s'ajoute un régime particulier concernant les parcs éoliens, défini par l'article L.
Les solutions contractuelles
– Liberté conventionnelle et anticipation des difficultés. – Nous venons de le voir, la loi n'impose d'obligation de démantèlement qu'à l'exploitant d'installations « produisant de l'électricité à partir de la force mécanique du vent », pour reprendre la terminologie des articles L. 515-44 et suivants du Code de l'environnement. En revanche, tel n'est pas le cas des installations photovoltaïques, lesquelles ne sont pas soumises à la réglementation des ICPE et ne connaissent donc pas de règles impératives à cet égard.