Les obligations spécifiques en matière de démantèlement du régime ICPE des éoliennes

Les obligations spécifiques en matière de démantèlement du régime ICPE des éoliennes

– Une obligation spécifique. – L'exploitant d'un parc d'éoliennes est soumis, nous l'avons vu, à une obligation de démantèlement en fin d'exploitation. Cette obligation est exprimée par l'article L. 515-46 du Code de l'environnement et s'applique tant à l'exploitant qu'à sa société mère si ce dernier en constitue une filiale. Par ailleurs, cette obligation s'applique quel que soit le motif de cessation de l'exploitation. Il s'agit bien ici d'un régime spécifique, s'ajoutant à l'obligation générale de remise en état du site en fin d'exploitation, telle que définie par les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du Code de l'environnement.
– Un programme de travaux précis. – Cette obligation est assortie d'une liste de travaux précis à réaliser dans son exécution. Ces travaux sont définis par l'article R. 515-106 du Code de l'environnement, précisés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement en date du 26 août 2011 modifié par arrêté du 22 juin 2020.
Ces travaux sont les suivants :
« 1o Le démantèlement des installations de production ;
2o L'excavation d'une partie des fondations ;
3o La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;
4o La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet ».
– La garantie du démantèlement. – Afin de s'assurer de la bonne exécution de cette obligation, les pouvoirs publics ont soumis l'exploitant à une obligation supplémentaire, celle de constituer une garantie financière. Prévu aux termes de l'article L. 515-46 du Code de l'environnement, son non-respect entraîne la possibilité pour l'autorité administrative compétente d'obliger l'exploitant à consigner le montant de la garantie entre les mains d'un comptable public. Cette obligation de garantie a été créée afin de faire face à l'incapacité de l'exploitant de financer les travaux de démantèlement, mais également pour prévenir la disparition de ce dernier, soit par son décès s'il s'agit d'une personne physique, soit par sa liquidation s'il s'agit d'une personne morale. C'est le préfet, autorité administrative compétente en matière d'ICPE, qui dispose du pouvoir nécessaire à la mise en jeu de la garantie.
– Le risque du propriétaire. – Le propriétaire du terrain d'assiette de l'exploitation peut-il être soumis à l'obligation de démantèlement ? La question se pose en cas de manquement par l'exploitant à ses obligations de démantèlement et pour le cas où les garanties financières constituées s'avéreraient insuffisantes pour financer la totalité des travaux prévus. Le Conseil d'État pose le principe dans un arrêt du 29 juin 2018 : la seule qualité de propriétaire ne suffit pas à conférer à ce dernier celle de débiteur de l'obligation de réhabilitation. Il s'agissait dans ce cas d'une obligation de réhabilitation, et non d'une problématique de démantèlement d'un parc éolien. Toutefois, si la Haute juridiction indique que « le propriétaire du terrain d'assiette de l'exploitation n'est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation », l'arrêt précise également : « Il n'en va autrement que si l'acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d'assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l'ensemble des biens et droits se rapportant à l'exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l'exploitant ».
Il faut penser ici, par exemple, au bail à construction ayant pour objet une installation d'éoliennes qui prévoirait spécifiquement, à la fin du bail, le transfert au propriétaire des éoliennes édifiées par le preneur exploitant. Pourrait-on dès lors considérer que ce transfert emporterait également transfert au propriétaire (a priori devenu exploitant de ces installations, sinon on voit mal pourquoi un tel transfert aurait pu être stipulé dans l'acte constitutif) des obligations prévues par le Code de l'environnement en matière de démantèlement et de constitution de garanties financières ? Même si la condition émise par l'arrêt du Conseil d'État relative à l'acquisition du terrain d'assiette ne peut ici être remplie, il n'est pas, selon nous, interdit de le penser, et par conséquent il conviendra, dans la rédaction du bail à construction, de prévoir le transfert de ces obligations et le remboursement par le propriétaire des garanties financières constituées par l'exploitant.