Les obligations légales spéciales en matière de démantèlement d'éoliennes
Les obligations légales spéciales en matière de démantèlement d'éoliennes
La fin de l'exploitation
– Obligations en matière d'ICPE. – Le droit des installations classées n'oblige pas de façon stricte au démantèlement des installations dès la fin de l'exploitation, mais oblige néanmoins à une remise en état du site, soit pour un usage précis déterminé conjointement avec le maire de la commune et le propriétaire du terrain, soit, à défaut d'accord, pour un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. Àce régime général s'ajoute un régime particulier concernant les parcs éoliens, défini par l'article L. 515-46 du Code de l'environnement :
– Obligations en matière d'ICPE. – Le droit des installations classées n'oblige pas de façon stricte au démantèlement des installations dès la fin de l'exploitation, mais oblige néanmoins à une remise en état du site, soit pour un usage précis déterminé conjointement avec le maire de la commune et le propriétaire du terrain, soit, à défaut d'accord, pour un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. Àce régime général s'ajoute un régime particulier concernant les parcs éoliens, défini par l'article L. 515-46 du Code de l'environnement :
« L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires.
Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Un décret en Conseil d'État détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières ».
Le régime ICPE d'un parc d'éoliennes va dépendre de certains seuils (Section I), et les obligations relatives à son démantèlement seront en revanche identiques selon le régime applicable (Section II).
Détermination des seuils de déclaration ou autorisation
– Installations soumises à simple déclaration. – L'installation d'un parc d'éoliennes sera soumise à un simple régime de déclaration dès lors que cette installation ne se composera que d'aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et ne générant qu'une puissance inférieure à 20 MW.
Les obligations spécifiques en matière de démantèlement du régime ICPE des éoliennes
– Une obligation spécifique. – L'exploitant d'un parc d'éoliennes est soumis, nous l'avons vu, à une obligation de démantèlement en fin d'exploitation. Cette obligation est exprimée par l'article L. 515-46 du Code de l'environnement et s'applique tant à l'exploitant qu'à sa société mère si ce dernier en constitue une filiale. Par ailleurs, cette obligation s'applique quel que soit le motif de cessation de l'exploitation.