La force probante des technologies numériques

La force probante des technologies numériques

La validité et la force probante du contrat électronique
Les règles de preuves sont déterminées par les articles 1353 à 1386-1 du Code civil. En matière commerciale, l'article L. 110-3 du Code de commerce (C. com., art. L. 110-3">Lien) établit le principe de la liberté de la preuve. S'ajoutent ensuite toutes les législations particulières Par ex. en matière de droit du travail. . S'agissant du droit commun, l'article 1358 du Code civil (C. civ., art. 1358">Lien) dispose que « la preuve peut être apportée par tout moyen », sous réserve que la loi n'en dispose autrement. L'article suivant prévoit une exception à la liberté de la preuve dès que la valeur de l'acte juridique dépasse un certain montant Actuellement fixé à 1 500 €. , un écrit sous signature privée ou authentique étant alors exigé (C. civ., art. 1359">Lien). Il est toutefois fait exception à l'exception à l'article 1360 du Code civil en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure (C. civ., art. 1360">Lien).
En cas d'absence d'écrit défini par l'article 1365 du Code civil (C. civ., art. 1365">Lien), comme « une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support », il peut être utilisé un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire un « écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué » (C. civ., art. 1362">Lien). Celui-ci devra toutefois être corroboré par un autre moyen de preuve pour pouvoir suppléer l'écrit (C. civ., art. 1361">Lien).
Le rappel de ces grands principes de la règle de preuve n'est pas sans susciter des interrogations lorsqu'il s'agit de les confronter aux nouveaux outils numériques. Se pose en particulier la question de la portée probatoire de deux d'entre eux que sont la signature électronique (Section I) et la blockchain (Section II) .
La portée probatoire de la signature électronique
La qualification de signature électronique repose sur des critères de définition et de distinction énoncés tant par le droit national que par la réglementation européenne, en l'occurrence le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit « règlement eIDAS » PE et Cons. UE, règl. (UE) no 910/2014, 23 juill.
La portée probatoire de la blockchain
  • la blockchain publique : il s'agit pour les puristes de la seule vraie blockchain. Elle repose sur un réseau pair-à-pair, ouvert à tous, consultable par tous, orchestré par des « mineurs » chargés de procéder à des calculs et valider les « blocs » contenant des fichiers souvent « hachés », et reliés les uns aux autres au moyen de signatures électroniques utilisant la cryptographie asymétrique. Il faut que le calcul trouvé par un mineur obtienne une majorité d'approbation par les autres mineurs pour que le bloc soit validé et inscrit.