Les moyens de production
Les moyens de production
– Le triptyque des moyens. – Aucune énergie n'est exploitable sans asseoir des ouvrages sur une portion du territoire. Ainsi, la première contrainte pour le producteur est d'avoir la maîtrise du support foncier de l'exploitation (Section I). La production de toute énergie implique ensuite le recours à un dispositif plus ou moins élaboré. Se pose alors la question juridique du statut de l'ouvrage utilisé (Section II). Enfin, toutes les énergies renouvelables ne proviennent pas nécessairement de res nullius librement appropriables. Il convient à ce titre de se soucier du contrôle de la source d'énergie exploitée (Section III).
La maîtrise du foncier, support de l'énergie renouvelable
– Contraintes d'implantation. – Certains ouvrages peuvent être implantés uniquement sur le domaine public maritime ou fluvial : barrages hydroélectriques, hydroliennes, usines marémotrices, éoliennes en mer, etc. Il convient d'obtenir les autorisations nécessaires à ce titre (§ I). Néanmoins, la plupart des énergies renouvelables nouvellement installées relèvent seulement de la propriété privée (§ II).
Pour aller plus loin
L'outil de production de l'énergie renouvelable
– Ouvrage privé ou public. – La loi offre la possibilité aux collectivités locales d'exploiter elles-mêmes des ouvrages hydroélectriques, des unités de méthanisation ou autres énergies renouvelables (CGCT, art. L. 2224-32). Ainsi, les exploitations d'énergie renouvelable sont susceptibles de constituer des équipements publics. Néanmoins, avec la libéralisation du marché de l'énergie et la transformation d'EDF en société anonyme, l'essentiel du service public de l'électricité est désormais assuré par des personnes de droit privé.
Le contrôle de la source d'énergie
Il n'est pas nécessaire d'être propriétaire de la ressource renouvelable exploitée. Cela constitue davantage l'exception que la règle. Ainsi, l'exploitation de la biomasse du bois suppose d'en être propriétaire. Sur le plan juridique, les énergies renouvelables sont essentiellement de deux sortes. Certaines relèvent du droit commun des biens (§ I). Au contraire, d'autres sont en accès réservé et ne sont pas librement utilisables (§ II).
Pour aller plus loin