- dans les zones non interconnectées, la production locale doit couvrir l'intégralité des besoins de la consommation. Il s'agit essentiellement de régions insulaires (en dehors de la Corse bénéficiant d'une interconnexion partielle avec l'Italie), où toute l'électricité consommée doit être produite localement : Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, etc. Dans ces zones, les ouvrages dont la production est entièrement destinée de façon permanente aux réseaux de transport ou de distribution doivent être regardés comme affectés au service public de la sécurité de l'approvisionnement et ont, par suite, le caractère d'ouvrage public ;
- à l'inverse, dans les zones interconnectées, tous les sites de production ne présentent pas la même importance. Seuls les ouvrages déterminants pour l'équilibre du système d'approvisionnement en électricité sont considérés comme directement affectés au service public. L'avis du Conseil d'État retient un seuil de puissance supérieur à quarante mégawatts pour la qualification d'ouvrage public.
Conséquence de la nature d'ouvrage public
La juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges liés à un ouvrage public de production d'électricité
<sup class="note" data-contentnote=" T. confl., 12 avr. 2010, n° 3718 : AJDA 2010, p. 815.">1500715358067</sup>. Le Tribunal des conflits l'a confirmé dans une espèce où des époux se plaignaient d'ennuis de santé attribués selon eux aux ondes électromagnétiques émises par le poste de transformation électrique voisin. Ils avaient saisi le tribunal de grande instance pour obtenir le déplacement du poste de transformation ou, subsidiairement, l'exécution de travaux de protection, ainsi que le paiement de dommages et intérêts. S'agissant d'un dommage aux tiers rattaché au fonctionnement d'un ouvrage public, le Tribunal des conflits a renvoyé l'affaire devant la juridiction administrative.