Les ressources d'accès réservé

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Deux énergies sont sous le contrôle de l'État 1501510793666. Elles ne sont pas libres d'accès comme le sont les choses communes, les choses abandonnées ou les choses sans maître. Même le propriétaire du lieu n'a pas la faculté de les exploiter librement. Il s'agit de l'énergie de l'eau, d'une part (A), et de l'énergie géothermique, d'autre part (B).

L'énergie de l'eau

– La nécessité d'une autorisation. – Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État (C. énergie, art. L. 511-1). Ce texte est général. Il s'applique quelle que soit la nature de l'eau, domaine public ou non 1501511360039. Il s'applique également à toutes les techniques d'exploitation de l'énergie de l'eau : barrage, centrale marémotrice, hydrolienne, etc. Il concerne enfin toutes les formes d'énergie de l'eau : pas seulement l'énergie hydraulique, mais également l'énergie thermique ou l'énergie osmotique 1501511649564. L'autorisation est obtenue selon les modalités mentionnées au titre du droit de l'énergie 1504441863420. La loi prévoit pourtant que celui dont la propriété borde une eau courante, hors cours d'eau domaniaux, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés (C. civ., art. 644, al. 1). Celui dont l'eau traverse l'héritage peut également en user dans l'intervalle, à charge de la rendre à la sortie de ses fonds à son cours ordinaire (C. civ., art. 644, al. 2). Néanmoins, le droit de l'utilisation de l'énergie de l'eau n'appartient pas aux riverains 1501512330933. Cette éviction peut toutefois donner lieu à indemnisation (C. énergie, art. L. 521-4).
– L'exception des « droits fondés en titre ». – La législation maintient les droits d'eau ayant été conférés sous l'Ancien Régime. Ils sont dénommés « droits fondés en titre » 1501520183542. Le titre ancien octroie une autorisation perpétuelle, susceptible néanmoins de se perdre par le non-usage, notamment en cas de ruine de l'ouvrage 1501521164852. Ainsi, la remise en service d'un moulin inexploité suppose de saisir au préalable le préfet pour appréciation du « droit fondé en titre » (C. env., art. R. 214-18-1). Le moulin ainsi autorisé n'échappe toutefois ni à la police de l'eau ni au régime IOTA 1501521770430. Le « droit fondé en titre » peut être abrogé sans indemnité dans trois hypothèses :
  • pour les besoins de l'alimentation en eau potable ;
  • en cas de menace majeure pour le milieu aquatique ;
  • ou en cas de défaut d'entretien régulier (C. env., art. L. 214-4 et L. 214-6, VI).
En effet, il a été jugé que le « droit fondé en titre » n'est pas un droit de propriété opposable à l'administration 1501522348246, mais un simple droit d'usage d'origine administrative 1501522332005.

Preuve des « droits fondés en titre »

Afin de bénéficier de l'énergie de l'eau, l'autorisation de remise en service de vieux moulins inexploités est une demande croissante chez les propriétaires. Lorsque le moulin concerne des eaux domaniales, il convient d'apporter la preuve d'un titre antérieur à l'édit de Moulins de 1566 (CGPPP, art. L. 3111-2). Ce principe reçoit toutefois exception pour les territoires n'étant pas français à la date de l'édit. Dans ce cas, la date à retenir est alors soit la date de rattachement à la France, soit la date antérieure à laquelle l'inaliénabilité du domaine public fluvial a été retenue : 1601 (Bresse, Bugey, Pays de Gex), 1620 (Basse-Navarre, Béarn, Albret), 1659 (Artois), 1678 (Franche-Comté, Savoie), 1729 (Comté de Nice), 1766 (Lorraine), 1791 (Avignon, Comtat de Venaissin). Pour les cours d'eau non domaniaux, le titre doit être antérieur à 1789, et à l'abolition des droits féodaux
<sup class="note" data-contentnote=" L. 16 oct. 1919, art. 29. Pour une application : CE, 5 juill. 2004, n° 246929, Sté L. Énergie.">1501520757925</sup>. Il n'est pas nécessaire de fournir le contrat original d'albergement des eaux. La preuve résulte également d'un acte de vente ou d'un texte officiel faisant référence au droit considéré. En pratique, la preuve de l'existence ancienne de l'ouvrage se fait souvent par référence aux cartes de l'époque. La principale source est la carte de Cassini, première carte topographique et géographique du royaume de France réalisée au 18<sup>e</sup> siècle. Elle a été effectuée à l'échelle « d'une ligne pour cent toises », soit 1/86 400<sup>e</sup>. Cette carte est accessible sur le site Géoportail. Les moulins y sont légendés par un petit sigle en forme de soleil apposé directement sur le cours d'eau. D'autres cartes plus précises existent à la même époque, mais elles ne couvrent en général qu'une portion de territoire : carte de Belleyme pour la Guyenne (Dordogne, Gironde, Landes et Lot-et-Garonne), carte de Masse (côte du Médoc), etc.

La ressource géothermique

– Application du droit minier. – En principe, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (C. civ., art. 552, al. 1). Le propriétaire peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il souhaite, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir sauf exceptions (C. civ., art. 552, al. 3). En matière géothermique, ce principe ne s'applique toutefois qu'aux puits canadiens et aux échangeurs géothermiques d'une profondeur inférieure à dix mètres (C. minier, art. L. 112-1) 1517844031184. Cette petite géothermie relève du droit commun de la propriété 1501530167374. Les autres situations relèvent de la mise en œuvre du droit minier et des autorisations mentionnées au titre du droit de l'énergie 1504442350155.