– Nécessité d'une autorisation. – Nul ne peut occuper une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage appartenant à tous sans disposer d'un titre régulier (CGPPP, art. L. 2122-1). L'exploitation d'une énergie renouvelable sur le domaine public nécessite ainsi une permission de voirie ou une concession de voirie
1498940974961. Une première possibilité est l'autorisation (unilatérale) ou la convention (contractuelle) d'occupation du domaine public assortie de droits réels (CGPPP, art. L. 2122-6, al. 1). Sa durée ne peut excéder soixante-dix ans (CGPPP, art. L. 2122-6, al. 3). Le droit réel ainsi conféré est susceptible d'être hypothéqué pour garantir les emprunts destinés au financement de l'ouvrage situé sur le domaine public occupé (CGPPP, art. L. 2122-7). La redevance financière tient alors compte des avantages conférés (CGPPP, art. L. 2125-3). Une seconde possibilité est le recours au bail emphytéotique administratif, les nouvelles énergies relevant des opérations d'intérêt général pour lesquelles ce contrat a été créé
1499153956291. Ce bail confère à son titulaire un droit réel sur la dépendance domaniale occupée, ainsi que la propriété des constructions édifiées pendant la durée du contrat. Ces droits sont susceptibles d'hypothèque, mais uniquement pour la garantie des emprunts contractés pour la réalisation des ouvrages du preneur (CGCT, art. L. 1311-3, 2°). Les constructions réalisées dans ce cadre peuvent également faire l'objet d'un crédit-bail (CGCT, art. L. 1311-3, 5°). La jurisprudence se montre toutefois tolérante dans le cas des énergies renouvelables. Ainsi, des éoliennes surplombant un sentier de grande randonnée empruntant tant des voies publiques que privées ne nécessitent pas une autorisation des collectivités publiques traversées par ledit sentier
1498944513729.
Les éoliennes en mer
Le domaine public maritime naturel de l'État comprend le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer (CGPPP, art. L. 2111-4). Les dépendances du domaine public maritime, hors des limites administratives des ports, peuvent faire l'objet de concessions en vue de leur affectation à une opération d'intérêt général. Cette occupation du domaine public maritime implique le paiement d'une redevance (CGPPP, art. L. 2125-1). Les concessions d'ouvrages en mer de production d'énergie renouvelable bénéficient d'un régime dérogatoire favorable. Elles sont conclues pour une durée ne pouvant excéder quarante ans (CGPPP, art. R. 2124-1). Ce territoire maritime reste toutefois d'étendue limitée, puisque la mer territoriale s'étend au plus à douze milles marins des côtes
1499160375231. Il est toutefois possible d'implanter des énergies renouvelables au-delà de ce domaine public, dans la zone économique exclusive (ZEE). La Convention des Nations unies prévoit expressément que sur sa ZEE, l'État côtier a des droits souverains, notamment à des fins économiques tels que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents
1499161731827. Cette ZEE s'étend jusqu'à 200 milles marins
1499162201428. L'implantation d'énergies renouvelables dans cette zone relève de textes spécifiques
1499166215210. Pour permettre une acceptation du public, les principaux gisements sont précisément situés dans cette ZEE, à une certaine distance des côtes. L'éolien en mer est un levier important de la transition énergétique car il bénéficie de vents plus fréquents, plus forts et plus réguliers qu'à terre. La France possède d'ailleurs le deuxième gisement européen à ce titre, après la Grande-Bretagne.