– Les choses communes. – Certaines énergies renouvelables relèvent de la catégorie des choses communes. Il en est ainsi de la force du vent ou de l'énergie solaire
1501450095814. La loi les définit comme des choses n'appartenant à personne et dont l'usage est commun à tous (C. civ., art. 714). Elles se distinguent du domaine public en ce qu'elles ne forment pas des biens
1501447589481. Pour une part de la doctrine, ce statut s'explique par l'impossibilité d'en devenir propriétaire
1501448017715. Pour d'autres auteurs au contraire, il s'agit uniquement d'un fait : la possibilité d'en user naturellement et l'abondance de la ressource ne créent pas la nécessité d'une jouissance exclusive. Mais, en droit, rien n'interdirait de se rendre propriétaire de choses communes
1501448270225. Pour cette raison, le droit évolue à l'aune des contraintes environnementales afin de préserver le bénéfice commun de ces ressources, et d'éviter une appropriation par une personne au détriment des autres
1501449488425. Sur le modèle des œuvres de l'esprit tombant dans le domaine public passé un certain temps, le droit cherche à s'assurer que certaines ressources naturelles sont le patrimoine commun de tous
1501449450885. Cela concerne particulièrement l'eau et l'énergie hydraulique dont l'usage n'est pas libre et relève d'autorisations diverses
1503240864221. En revanche, le statut de chose commune ne garantit pas un accès égal à tous. Ainsi, personne ne bénéficie d'un droit acquis à l'ensoleillement de son bien
1501449473101.
Les ressources relevant du droit commun des biens
Les ressources relevant du droit commun des biens
– Les choses abandonnées. – Un propriétaire est libre d'abandonner son droit de propriété sur une chose, ouvrant ainsi la possibilité à n'importe qui d'en devenir propriétaire à son tour par occupation. La solution, non écrite, est acquise depuis le droit romain. Ces biens sont désignés sous la locution latine res derelictae
1501450720281. Une partie des éléments servant à la méthanisation relève de cette catégorie
1501451766560. À l'ère industrielle, les choses abandonnées étant une source de pollution de grande ampleur, la catégorie est désormais en lien avec la législation récente sur les déchets. Constitue en effet un déchet « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon » (C. env., art. L. 541-1). La res derelictae suppose un abandon juridique par le propriétaire. Par volonté d'efficacité, la notion de déchet se caractérise seulement par un dessaisissement volontaire du détenteur
1501451621756. Par ailleurs, la législation en matière de déchet s'applique même dans l'hypothèse où la substance est réutilisée de manière écologique pour produire de l'énergie
1501451980700. Encore faut-il qu'il y ait un véritable abandon. À ce titre, une substance soumise à une opération de valorisation n'est pas un déchet si l'intention de s'en défaire n'est pas caractérisée, et s'il y a continuité dans le processus de production
1501452357970.
– Les choses sans maître. – Certaines choses n'ont aucun propriétaire. Elles sont acquises au premier occupant. La tradition juridique les nomme res nullius. Leur champ d'application est étroit. Elles concernent en effet essentiellement le gibier et les poissons
1501454378341. Les micro-algues permettant la production de biogaz ou exploitables en biomasse relèvent de cette catégorie. Leur développement passe néanmoins par une exploitation industrielle, ne résultant pas de leur seule pêche. Il ne s'agit plus alors de choses sans maître. La catégorie ne cesse ainsi de se réduire. D'ailleurs, la ressource géothermique était jadis considérée comme une res nullius, avant de relever d'une législation spécifique
1501454739394.