– La prise en compte du projet par le Code de l'environnement (art. L. 122-1)
. – L'application du droit de l'environnement ne peut être contrariée ou limitée par la limitation matérielle et juridique de ce qui est communément défini comme constituant une unité foncière. Les enjeux environnementaux imposent que l'évaluation environnementale soit conduite à une échelle nécessairement macroscopique, à l'échelle du projet. À ce titre, les règles et obligations de l'opérateur sont déterminées par rubriques comportant chacune des critères quantitatifs exprimés en seuils ou plages de déclenchement.
Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau figurant en annexe de l'article R. 122-2 du Code de l'environnement font l'objet d'une évaluation environnementale. Ce tableau peut être consulté ici :