Ainsi, dans un arrêt du 25 mai 2022 relatif à une opération d'aménagement dénommée « Les jardins de la Méditerranée », le Conseil d'État a été amené à considérer, nonobstant la circonstance que l'assiette de l'autorisation ne porte que sur 5 hectares et soit ainsi inférieure aux seuils de la rubrique 39, que du fait des autres travaux relatifs à la législation de la loi sur l'eau dont l'impact recouvrait une superficie de plus de 19 hectares, le projet était de facto soumis à une évaluation environnementale obligatoire compte tenu du fait que le terrain d'assiette devait être apprécié selon une acception plus large que le terrain d'assiette de l'autorisation d'aménager. « Il résulte des éléments versés au dossier que le projet des « Jardins de la Méditerranée », présenté dans la déclaration déposée par le département de l'Hérault comme une opération d'aménagement, a pour objet la création de jardins destinés à accueillir 300 000 visiteurs par an et la construction de divers bâtiments, comprenant notamment un aquarium, une géode, un bâtiment administratif, un restaurant, un pavillon des vins, des équipements d'accueil et des sanitaires, ainsi que des voies d'accès et des terrassements sur l'ensemble du terrain d'assiette, dont la superficie, selon les indications figurant au dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau, est de 19,31 hectares. Il résulte des dispositions énoncées au point 3 que ce projet doit ainsi, en l'état de l'instruction, être regardé comme une opération d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 hectares, soumise par suite à une évaluation environnementale systématique en vertu de la rubrique 39 b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, la circonstance alléguée que ce projet soit susceptible de donner lieu ultérieurement à un permis d'aménager de moins de 5 hectares et à différents permis de construire entant sans incidence sur la qualification de cette opération ».