Propos conclusifs sur le contrôle réalisé par l'autorité environnementale

Propos conclusifs sur le contrôle réalisé par l'autorité environnementale

– Un contrôle formellement obligatoire. – L'avis de l'autorité environnementale est une obligation formelle, dont l'absence entache la décision finale d'illégalité. Mais il ne s'agit que d'un élément d'une procédure qu'est l'évaluation environnementale.
L'analyse du contenu des avis récents de diverses autorités environnementales démontre cependant une volonté accrue d'affirmer pleinement leur rôle dans la conception et l'autorisation des projets. C'est ainsi que la MRAe de la région PACA a, dans un avis du 26 août 2022, refusé d'étudier l'étude d'impact qui lui était soumise, considérant qu'elle n'était pas suffisamment calibrée aux incidences du projet et obligeant le pétitionnaire à réaliser une nouvelle étude couvrant l'ensemble des impacts sur l'environnement et la santé humaine.
De même, l'autorité environnementale peut refuser de donner son avis sur l'étude d'impact en raison d'incomplétudes ou d'insuffisances tellement graves et manifestes qu'elles ne permettent pas à ladite autorité de délivrer un avis, ni a fortiori d'assurer une bonne information du public et sa participation lors de l'enquête publique à venir.
Mais l'autorité environnementale « n'hésite pas à rendre des avis et prendre des positions libres de manière volontaire et sans fondement textuel apparent », poussant ainsi les frontières réglementaires de sa compétence. Ainsi, l'autorité environnementale de l'IGEDD a rendu de manière volontaire et non prévue par les textes un avis complémentaire à un premier avis réglementaire, en pleine enquête publique, obligeant ainsi le commissaire-enquêteur et l'autorité chargée d'autoriser le projet à tirer les conséquences de son intervention spontanée.
Qu'il s'agisse du refus d'analyser une étude d'impact incomplète ou, au contraire, d'aller au-delà de son pouvoir réglementaire, force est de constater que l'autorité de cette instance est difficilement contestable tant au fond qu'en droit. En effet, face au vice d'incompétence négative, pourra être invoquée la jurisprudence du Conseil d'État qui prévoit la saisine complémentaire obligatoire de l'autorité environnementale « dans le cas où les éléments complémentaires produits par le pétitionnaire auraient été destinés à combler des lacunes de l'étude d'impact d'une importance telle que l'autorité environnementale n'aurait pu, en leur absence, rendre un avis sur la demande d'autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l'environnement ».
Quant à la critique d'un dépassement de ses pouvoirs, il s'avère que, bien que contestable sous l'angle de la légalité externe, l'avis rendu par l'autorité environnementale même en marge de sa compétence produit des effets sur le fond de l'évaluation environnementale des projets que le maître d'ouvrage ne peut raisonnablement ignorer.
– Une autorité environnementale qui affirme son autorité face au constat d'insuffisances. – On peut relever comme première insuffisance l'absence de caractère systématique et obligatoire de la saisine du ministre de l'Environnement pour les grands projets qui relèvent de sa compétence. Il peut s'autosaisir ou encore être saisi par un tiers, mais aucune information obligatoire dudit ministère relative à la réalisation d'une étude d'impact n'a été mise en place et le délai octroyé à un tiers pour réaliser cette saisine n'a pas été précisé.
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Source : www.notre-environnement.gouv.fr">Lien</a>